TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006985_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. D E, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie de 154,80 euros sur son compte nominatif ;
2°) d'enjoindre au directeur de lui reverser, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, la somme prélevée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- La décision attaquée a été édicté par une autorité incompétente ;
- elle se fonde sur des faits de dégradation qui ne sont pas matériellement établis ;
- il n'est pas, au demeurant, établi qu'il soit l'auteur de ces faits ;
- il n'est pas justifié, au vu du seul devis produit par le directeur d'établissement, du prix réel de la réparation à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 août 2020, le directeur du centre de détention de Bapaume a, sur le fondement de l'article D. 332 du code de procédure pénale, ordonné la retenue d'une somme de 154,80 euros sur le compte nominatif M. E en raison des dégradations causées au matériel de l'établissement pénitentiaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2019, publié le 15 janvier 2019 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 1, le directeur du centre de détention de Bapaume a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, notamment, les décisions de retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation des dégradations matérielles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I. Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus/ L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. / () ". L'article D 332 du même code, en sa rédaction alors applicable dispose que : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. /Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'incident du 19 juin 2020, qui n'est pas sérieusement contesté par les seules dénégations du requérant, qu'à l'occasion de l'examen de la cabine du parloir qui avait été occupée par M. E, laquelle avait fait l'objet d'un examen lors du parloir précédent sans qu'aucune dégradation n'ait été relevée, le surveillant a constaté qu'une grande partie du plexiglass de la cabine était rayé et qui avait été gravées les inscriptions " SS " et " JTM ". Par conséquent M. E n'est fondé à soutenir ni que les faits de dégradation du matériel pénitentiaire qui lui sont reprochés ne seraient pas établis, ni qu'il n'en serait pas l'auteur.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du devis de la société Gepsa, réglé par l'administration pénitentiaire le 1er juillet 2020, que cette dernière a acquitté la somme de 154,80 euros TTC pour la réparation du plexiglass du parloir endommagé par M. E. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas dûment justifié du montant prélevé sur son compte nominatif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de la décision du 24 août 2020, par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie de 154,80 euros sur son compte nominatif, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. E ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006985Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2006985_20230519
Données disponibles
- Texte intégral