TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006762_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du solde afférent à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 août 2016 à 8h24 à Lille (un point), 9 juin 2018 à 22h48 à Viry-Châtillon (trois points), 9 juin 2018 à 22h50 à Viry-Châtillon (trois points) et 18 janvier 2020 à 12h08 à Paris (quatre points) ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points résultant de la restitution des points illégalement retirés sur son permis de conduire suite aux infractions constatées les 14 août 2016 à 8h24, 9 juin 2018 à 22h48 et à 22h50 et 18 janvier 2020 à 12h08 ; Il soutient que : - l'infraction relevée le 14 août 2016 à son encontre à Lille n'est pas établie, car il n'est jamais allé dans cette ville ; - il n'est pas possible de lui reprocher la commission des deux infractions relevées le 9 juin 2018 à Viry-Châtillon dès lors qu'elles ont été commises au même endroit en l'espace de deux minutes d'intervalle ; - l'infraction relevée le 18 janvier 2020 à son encontre à Paris ne lui est pas imputable, dès lors qu'il avait prêté son véhicule à un tiers dont il a déjà signalé l'identité à l'administration. ; - l'intéressé demande la production des avis d'infraction, dès lors qu'il ne les a plus en sa possession ; - l'intéressé demande que les photographies des infractions constatées par un radar soient versées au débat ou qu'on lui indique la manière d'y accéder. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 14 août 2016 à Lille (un point), 14 janvier 2017 à Paris (un point), 20 janvier 2017 à l'Hay-les-Roses (trois points), 9 juin 2018 à Viry-Châtillon à 22h48 (trois points) puis à 22h50 (trois points) et 18 janvier 2020 à Paris (quatre points). Par une décision référencée " 48SI " en date du 8 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " et des décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutives aux infractions du 14 août 2016, 9 juin 2018 et 18 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions référencées " 48 " afférentes aux infractions des 14 août 2016, 9 juin 2018 et 18 janvier 2020 : En ce qui concerne la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 14 août 2016 : 2. M. C soutient que l'infraction relevée le 14 août 2016 à son encontre à Lille ne lui est pas imputable, car il n'est jamais venu dans cette ville. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté une requête en exonération devant l'officier du ministère public, en justifiant de ce qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'infraction qui lui est reprochée. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de points consécutive aux infractions du 9 juin 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " () III. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ". Aux termes de l'article R.223-2 du même code : " Dans les cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un conducteur commet simultanément plusieurs infractions, seuls huit des douze points affectés à son permis de conduire peuvent lui être retirés. 5. Il résulte du relevé d'information intégral édité le 26 octobre 2020 que M. C a été verbalisé sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon le 9 juin 2018 à 22h48 pour avoir commis une infraction d'arrêt ou de stationnement dangereux de véhicule, avant d'être verbalisé sur le territoire de cette même commune le 9 juin 2018 à 22h50 pour avoir commis une infraction de franchissement d'une ligne continue. Ainsi, les deux infractions qui ont été commises sur le territoire de la même commune dans un laps de temps de deux minutes doivent être regardées comme ayant été commises simultanément au sens de la réglementation du code de la route. Par suite, en procédant au retrait de six points du permis de conduire de M. C à la suite de ces deux infractions, le ministre de l'intérieur a pu régulièrement reprocher à l'intéressé d'avoir commis deux infractions au code de la route entraînant chacune le retrait de trois points du solde afférent à son permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait lui reprocher d'avoir commis deux infractions relevées le 9 juin 2018 à Viry-Châtillon en l'espace de deux minutes d'intervalle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 18 janvier 2020 : 6. M. C soutient que l'infraction relevée le 18 janvier 2020 à son encontre à Paris ne lui est pas imputable, car il avait prêté son véhicule à un tiers. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'il a signalé l'identité de cette tierce personne à l'administration, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté une requête en exonération devant l'officier du ministère public, en justifiant de l'identité de l'auteur de l'infraction relevée le 18 janvier 2020 à son encontre. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au ministre de l'intérieur de produire les avis des contraventions en litige et la photographie de l'infraction constatée par radar, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions référencées " 48 " édictées consécutivement aux infractions relevées les 14 août 2016, 9 juin 2018 et 18 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48SI " : 8. Pour constater la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de point nul, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis six infractions les 14 août 2016 (un point), 14 janvier 2017 (un point), 20 janvier 2017 (trois points), 9 juin 2018 (trois points), 9 juin 2018 (trois points) et 18 janvier 2020 (quatre points). Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 7. du présent jugement, aucune décision référencée " 48 " n'a été annulée. Par suite, le solde de points du requérant était bien nul. Dès lors le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement que constater la perte de validité du titre de conduite de M. C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006762
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2006762_20221219
Données disponibles
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