TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006762_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020 sous le numéro 2006762, Mme C A épouse D, représentée par Me Gérard Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020 sous le numéro 2006763, M. B D, représenté par Me Gérard Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme E ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante syrienne née le 22 octobre 1983, et M. B D, ressortissant syrien né le 25 juillet 1979, ont sollicité la nationalité française auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans leurs demandes par deux décisions du 16 octobre 2015 fondées sur le caractère insuffisant de leur insertion professionnelle. M. et Mme D ont chacun formé, le 12 décembre 2020, un recours préalable obligatoire qui ont tous deux été rejetés par des décisions du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2016 confirmant l'ajournement de leurs demandes à deux ans au motif que leur comportement fiscal était sujet à critiques. Après que les intéressés ont engagé une action contentieuse contre ces décisions, le ministre les a abrogées par une décision du 8 décembre 2017, conduisant le tribunal à constater un non-lieu à statuer. Après réexamen de la situation des deux intéressés, le ministre de l'intérieur a ajourné à nouveau à deux ans leurs demandes de naturalisation par des décisions du 25 juillet 2018 au motif que leur fille serait entrée en France hors de la procédure de regroupement familial. A la suite de l'engagement par les deux époux d'une action contentieuse contre ces décisions, le ministre les a abrogées par une décision du 12 juillet 2019, ce qui a amené le tribunal à constater une seconde fois un non-lieu à statuer. Après réexamen, par deux décisions du 12 mars 2020, dont M. et Mme D demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation au motif qu'aucun accomplissement particulier dans leur parcours et leurs activités ne justifiait l'octroi de la nationalité française. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2006762 et 2006763, présentées respectivement par Mme D et M. D, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur rejette une demande de naturalisation est au nombre de celles qui, au sens des dispositions précitées, doit être motivée. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de chacun des époux D, le ministre de l'intérieur s'est, comme il a été dit, fondé sur le motif tiré de ce qu'" aucun accomplissement particulier " dans leur parcours et leurs activités " ne justifiait l'octroi de la nationalité française, qui constitue une faveur accordée par l'Etat français ". L'administration, en ne donnant aucune précision sur l'accomplissement attendu des requérants dans leurs parcours et activités respectives, n'a pas mis les intéressés à même de formuler utilement leurs observations. Ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D et M. D sont fondés à demander l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme D et M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 7. L'Etat est la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme D de la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais d'instance qu'ils ont exposés pour le présent litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme et M. D dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, J-K. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE Nos 2006762-2006763 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006762_20231201