TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006765_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 26 octobre 2021, Mme D B, représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc " a refusé de lui verser la prime exceptionnelle Covid de 1 500 euros ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette prime, dans son intégralité ou proratisée selon son temps partiel, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents titulaires et contractuels.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 décembre 2020, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Haute-Savoie, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc " a refusé de verser à Mme B la prime exceptionnelle Covid de 1 500 euros ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de verser cette prime à Mme B dans son intégralité, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat CFDT soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents titulaires et contractuels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021 et 3 janvier 2022, le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ", représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête, à l'irrecevabilité du mémoire en intervention du syndicat et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- l'intervention du syndicat CFDT est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- les observations de Me Schiltz, représentant Mme B ;
- et les observations de Me Brendel, représentant le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D B a été recrutée en qualité d'infirmière de classe supérieure au sein des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (HPMB) par le biais de deux contrats successifs à durée déterminée, afin de renforcer le personnel de l'établissement durant la crise sanitaire liée au Covid 19. Par un premier contrat signé le 9 mars 2020, Madame B a été engagée afin de remplacer momentanément " un ou plusieurs fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ", pour " les journées du 10, 11, 18, 20, 28 et 29 mars 2020, à temps complet. Par un second contrat, signé le 26 mars 2020 et rédigé de manière identique, la requérante a été recrutée à temps complet afin de remplacer momentanément un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Son engagement a été conclu pour les " nuits du 1 et 2 ainsi que pour les journées du 13, 14, 21 et 22 Avril 2020 ". Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc " a refusé de lui verser la prime exceptionnelle Covid de 1 500 euros
Sur l'intervention du syndicat CFDT
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la secrétaire générale du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Haute-Savoie a été habilitée par le bureau pour représenter le syndicat dans le cadre de la présente instance, par une décision du bureau réuni en session ordinaire le 20 novembre 2020. L'intervention du syndicat doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La décision attaquée a été signée par M. C A, directeur des ressources humaines, lequel disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie à cet effet par le directeur général des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc en date du 14 septembre 2020
4. Aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 14 mai 2020 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. (). / Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. () ".
5. Mme B soutient qu'elle a été recrutée pour une période de 41 jours et qu'elle remplirait ainsi la condition des trente jours calendaires posée par l'article 2 précité du décret du 14 mai 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme B a été recrutée, au cours de la période de référence courant du 1er mars au 30 avril 2020, pour exercer ses fonctions durant dix journées de travail de 7 heures à 19 heures ou de 7 heures 30 à 19 heures 30 et deux nuits de travail de 19 heures 30 à 7 heures 30, correspondant au plus à une durée de travail effective de 69 heures pour le mois de mars et 71,38 heures pour le mois d'avril, soit l'équivalent de 28 jours en équivalent temps plein. Mme B n'ayant pas exercé au cours de la période de référence pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet, c'est à bon droit que le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc " a refusé de verser à Mme B la prime exceptionnelle Covid de 1 500 euros. Les moyens tirés de ce que la décision du 16 septembre 2020 serait entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou caractériserait une rupture d'égalité entre agents doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions par Mme B, partie perdante, doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au même titre par le syndicat CFDT. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ".
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Haute-Savoie est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Haute-Savoie sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ".
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006765Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006765_20221230
Données disponibles
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