TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307174_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le château de Montfleury et M. B A, représentés par Me Michon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision tacite de non-opposition délivrée le 23 juin 2023 par le maire de Gleizé à la SCI TL 68.51 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en effet, l'autorisation litigieuse a été affichée le 3 avril 2023 sur le terrain ; par ailleurs, ils disposent d'un intérêt à agir, dès lors qu'ils assurent la gestion d'un immeuble collectif situé à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux ; le cadre de vie des copropriétaires sera bouleversé par ce projet ;
- en matière d'autorisation d'urbanisme, l'urgence est présumée ; en outre, les travaux vont très probablement commencer, des études ayant été effectuées et l'autorisation étant bientôt susceptible de faire l'objet d'une péremption ; le projet aurait pour eux des conséquences irréversibles, dès lors qu'ils seraient privés d'un cadre verdoyant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. contrairement à ce qu'impose l'article R. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une signature ;
. le projet, qui est identifié comme élément naturel remarquable du paysage et se situe en prolongement du château des Mouilles, lui-même classé en espace boisé classé et comme élément naturel remarquable du paysage, et au sud du parc de la Haute Claire, également classé comme élément naturel remarquable du paysage, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
. il méconnaît également les dispositions de l'article U 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui n'autorisent les toitures terrasses que sur le seul territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône ;
. enfin, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article 13.4.2 de ce règlement, le projet, qui s'intègre mal dans l'espace naturel à protéger, n'est pas conçu pour garantir la conservation des éléments remarquables du paysage.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Gleizé, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, demande au tribunal de prendre en compte ses observations.
Elle soutient que :
- une décision tacite n'a pas, par nature, à faire l'objet d'une signature ;
- elle s'est opposée à la déclaration de travaux qui a été effectuée par la SCI TL 68.51 et c'est le tribunal qui, dans son jugement du 29 septembre 2022, a reconnu l'existence d'une décision tacite de non-opposition ; par un autre jugement du même jour, le tribunal a validé l'opposition à une autre déclaration de travaux effectuée par cette société, notamment en raison du fait que le local technique comportait une toiture terrasse et que le projet aurait été réalisé sur un terrain identifié comme élément naturel remarquable du paysage ; or, ces motifs de non-conformité concernent également la déclaration en litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la SCI TL 68.51, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en annulation est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision tacite du 23 juin 2020, qui est inexistante ; la présente demande en référé-suspension ne pourra dès lors qu'être rejetée ;
- les requérants, qui se bornent à invoquer la circonstance qu'ils gèrent un immeuble collectif, ne justifient d'aucun intérêt à agir ; en tout état de cause, les requérants, qui n'auront aucune vue sur le projet, n'établissent pas en quoi celui-ci serait de nature à porter une quelconque atteinte affectant directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2304678, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Michon, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. M. A, qui a produit son titre de propriété, aura une vue directe sur le projet en litige depuis son habitation ;
. la date de la décision attaquée indiquée dans la requête est celle qui est mentionnée sur le panneau d'affichage qui a été installé sur le terrain d'assiette ;
- Me Petit, pour la commune de Geizé, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire de celle-ci ;
. Me Combaret, pour la SCI TL 68.31, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par la SCI TL 68.51, enregistrée le 12 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Par un jugement n° 2006765 du 29 septembre 2022, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Gleizé s'était opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 juin 2020 par la SCI TL 68.51 en vue, sur un terrain présentant une superficie de 12 378 m², de l'aménagement d'une plate-forme de retournement d'environ 1 800 m², avec une finition perméable en stabilisé, de la construction d'un local technique de 10 m² et d'une hauteur de 3,45 mètres et, enfin, de la création d'un accès sur la rue des Catalpas située à proximité de cette plate-forme. Pour procéder à cette annulation, le tribunal a estimé que cette société était titulaire, depuis le 25 juillet 2020, d'une décision tacite de non-opposition, que l'arrêté litigieux avait illégalement retirée, à défaut de toute procédure contradictoire préalable.
3. A la suite de ce jugement, la SCI TL 68.51 a procédé à un affichage sur le terrain précité, mentionnant " Accord tribunal administratif de Lyon n° 2006765 sur décision du 29 septembre 2022 " et indiquant que les travaux ont pour objet la construction d'un local d'une superficie de 10 m² et d'une hauteur de 3,50 mètres et la création d'une voirie. Si cet affichage comporte une erreur sur la date de l'autorisation obtenue, la date indiquée étant en effet celle du 23 juin 2020 alors que l'autorisation tacite est en réalité née le 25 juillet 2020, ainsi que sur le numéro d'enregistrement en mairie de la déclaration, la société doit être regardée comme ayant ainsi, par cet affichage, entendu assurer la publicité de l'autorisation tacite du 25 juillet 2020 dont l'existence a été reconnue par le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui reprennent dans leurs écritures cette date erronée du 23 juin 2020, doivent être regardés comme demandant en réalité au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette autorisation du 25 juillet 2020.
5. Il s'ensuit que la SCI TL 68.51 n'est pas fondée à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
6. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
8. Pour établir l'intérêt à agir, les requérants se bornent à indiquer que le cadre de vie des copropriétaires de l'immeuble le château de Montfleury sera nécessairement bouleversé par le projet litigieux, sans apporter aucune précision particulière à l'appui de leurs allégations. Si au cours de l'audience, les requérants ont précisé que M. A aura une vue directe sur le projet, aucun élément de justification n'est produit pour corroborer cette affirmation. Dans ces conditions, même si le projet en litige est situé à proximité directe de l'immeuble le château de Montfleury et que le terrain d'assiette est actuellement à l'état naturel, les requérants n'établissent pas, compte tenu des caractéristiques mentionnées au point 2 ci-dessus du projet, que celui-ci affecterait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens en cause.
9. Dès lors, les requérants ne démontrant pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation contestée, la présente requête en référé-suspension ne peut être regardée comme fondée. Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le château de Montfleury et M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gleizé, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI TL 68.51 au titre de cet article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le château de Montfleury et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI TL 68.51 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le château de Montfleury, à M. B A, à la commune de Gleizé et à la SCI TL 68.51.
Fait à Lyon le 13 septembre 2023.
Le juge des référés Le greffier
J.-P. Chenevey T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307174_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel