TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006775_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2020, 14 février 2022 et 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté du préfet de la Savoie n'est pas motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2022 et 21 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2022 et 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson ;
- et les observations de Me Azouagh, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 13 septembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018, sous couvert d'une carte de résident grecque, valable jusqu'au 25 juillet 2023. Le 23 mai 2019, il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité le 23 mai 2019 en qualité d'entrepreneur, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2020.
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations circonstanciées et individualisées de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 ". Aux termes de l'article L.313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il bénéficie d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre État membre, un ressortissant étranger qui demande, en France, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " doit non seulement remplir les conditions propres à l'attribution de ce titre de séjour mais aussi détenir un visa de longue durée, sauf s'il justifie avoir fait sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. B, d'une part, a déposé sa demande de titre de séjour le 23 mai 2019, soit après l'expiration du délai légal de trois mois suivant son entrée en France, d'autre part qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et régulières suffisant à son entretien et à celui de sa famille. Si l'intéressé soutient qu'il est entré en France le 25 février 2019, il se borne à produire un cachet de visa d'origine indéterminée daté du 23 février 2019 ainsi qu'un extrait de relevé de compte dont l'interprétation n'est pas conclusive, l'intéressé reconnaissant être entré et sorti de France de multiples fois. Par suite, dès lors qu'il n'établit pas avoir demandé de titre de séjour dans les trois mois qui ont suivi sa dernière entrée en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait disposé, à la date de l'arrêté attaqué, de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées, les justificatifs produits dans le cadre de la présence instance étant postérieurs à cet arrêté. Ce dernier motif était suffisant pour fonder la décision de refus de séjour attaquée.
6. M. B soutient qu'il est parent de deux enfants mineurs de nationalité grecque, et qu'ainsi l'arrêté attaqué méconnaît l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union, lesquels confèrent au ressortissant mineur d'un État membre de l'Union européenne, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil, sous condition de ressources et de couverture sociale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur ressortissant de l'Union européenne. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de la part du préfet de l'Isère qui n'est pas tenu d'examiner une demande sur un autre fondement de ceux pour lesquels il a été saisi.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
8. Si M. B soutient, sans autre précision, qu'il est marié et père de deux enfants scolarisés en France depuis trois ans, il ne conteste pas que son épouse, également de nationalité albanaise, se trouve dans la même situation administrative et ne fait état d'aucune obstacle à poursuivre sa vie familiale en Grèce où il vivait précédemment avec toute sa famille et où il dispose d'un permis de séjour, alors que son séjour en France est récent. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Azouagh, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006775Avocats intervenants
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TA3813 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006775_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2006775_20220913
Données disponibles
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