TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006780_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. E C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, avec paiement rétroactif à compter du 2 novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sait pas quand il est entré en France ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité qui constitue une garantie et qui était susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration dès lors qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable contradictoire ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne tenant pas compte des circonstances particulières de sa situation personnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 744-37 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 par une ordonnance du 13 mai précédent.
M.C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C a déposé une demande d'asile, le 2 novembre 2020, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, avec paiement rétroactif à compter du 2 novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2021. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer
Sur les conclusions à fins d'annulation et à fins d'injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que l'intéressé a présenté, le 2 novembre 2020, une demande d'asile, qu'après examen de sa situation cette demande est présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France et que, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 744-37 du même code, le bénéfice des conditions matérielles lui est refusé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ".
5. En l'espèce, il ressort des captures d'écran produites en défense, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a évalué la vulnérabilité de M. C le jour du dépôt de sa demande, lors d'un entretien conduit avant l'édiction de la décision attaquée. L'intéressé y est identifié par ses nom, prénom et numéros d'enregistrement et la réponse " non " est cochée pour la quasi-totalité des items de facteurs de vulnérabilité, ce qui a conduit, au moment de l'édiction de la décision contestée, à l'identification d'un niveau de vulnérabilité de 0 sur une échelle de 0 à 3. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, les conditions matérielles d'accueil ayant été refusées à l'intéressée après le 1er janvier 2019 : " () le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa version applicable : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2; () ". Si le droit d'être entendu implique, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'avant de prendre à l'encontre d'un demandeur d'asile une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil, l'autorité administrative mette l'intéressé à même de présenter des observations, ce droit n'exige pas qu'une telle procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec M. C avant que lui soit opposé le refus litigieux. Dès lors, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et du principe de bonne administration rappelés par les stipulations et dispositions précitées ainsi que celui tiré de l'absence de procédure préalable contradictoire doivent, en tout état de cause, être écartés.
10. En quatrième lieu, la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
11. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des dispositions précitées que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, de refuser aux demandeurs d'asile l'octroi des conditions matérielles d'accueil si le demandeur n'a pas introduit, sans raison valable, une demande dans un délai raisonnable suivant son entrée en France. Les dispositions du droit interne précitées du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 prévoient que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande au-delà de 90 jours après son entrée en France. Par suite, cette hypothèse de refus des conditions matérielles d'accueil étant prévue par la directive précitée, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs de cette directive.
12. En cinquième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier notamment de ses déclarations indiquant deux dates d'entrée en France, le 11 décembre 2016 et le 14 novembre 2017, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration connaissait sa date d'entrée en France et qu'en déposant sa demande le 2 novembre 2020, celle-ci était effectuée au-delà du délai de 90 jours prévus par les textes. Par ailleurs, si le requérant allègue qu'il était isolé sur le territoire et dans une situation de particulière vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que cette vulnérabilité n'a pu être établie qu'à compter du 25 février 2021, soit à une date postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, au moment de la décision attaquée, ces allégations ne sont pas suffisantes ni pour établir un motif légitime au dépôt tardif de sa requête ni une erreur dans l'évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, des erreurs de droit alléguées dans l'application des articles L. 744-8 et D. 744-37 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent tous être écartés.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision attaquée et des captures d'écran produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est livré à un examen particulier avant de prendre le refus litigieux qui ne présente pas, dès lors, de caractère automatique du seul fait qu'il ait été pris le jour même de sa demande. Par suite, l'illégalité tirée de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu l'étendue de sa compétence en prenant un refus automatique doit également être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Me Bachet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Chalbos, première conseillère,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
V. BLe président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef
N°2006780Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006780_20230309
TA7724 octobre 2023
ORTA_2006780_20231024Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2006780_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel