TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2006780_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2020 et le 10 octobre 2020 sous le numéro 2006780, la société CATR Formations demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des pertes du mois de juillet 2020 . Par des mémoires enregistrés le 28 septembre 2020 et le 21 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er septembre 2022 l'instruction a été clôturée le 3 octobre 2022. II.) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021 sous le numéro 2107024, la société CATR Formations demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des pertes du mois de mars 2021. Par un mémoire enregistré le 3 août 2021 le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er septembre 2022 l'instruction a été clôturée le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2006780 et 2107024 ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par des lettres de mise en état du 22 mai 2023, la société requérante a été informée que ses requêtes n'avaient pu être inscrites à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire ses recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ces recours ne présentaient plus d'intérêt pour elle. La société requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ces courriers. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, des lettres en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ont été adressées à la société CATR Formations, mentionnant qu'à défaut de réception de ces confirmations à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui a accusé réception de ces lettres le 13 septembre 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de ses requêtes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2006780 et 2107024 de la société CATR Formations. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CATR Formations et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006780_20231024