TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA31 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006787_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'abroger la décision du 7 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et a rejeté comme irrecevable sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'abroger l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2019 et de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors que l'arrêté de délégation de signature n'a pas été régulièrement publié ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 242-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prendre rendez-vous en préfecture et que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour s'effectuent par voie postale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, la décision devant être considérée comme une décision de rejet et non d'irrecevabilité, fondée sur le défaut de présentation personnelle du requérant, formalité substantielle sur laquelle le préfet pouvait s'appuyer pour rejeter la demande de titre de séjour alors que cette dernière ne pouvait être regardée comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12h00. Par courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet de la Haute-Garonne, résultant de l'application erronée des dispositions des articles L. 242-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration à la demande d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles L. 242-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration celles de l'article L. 243-2 du même code. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a présenté des observations sur le moyen relevé d'office communiqué par le tribunal. Il sollicite une substitution de base légale de l'arrêté attaqué en faisant valoir qu'il peut être légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Behechti, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 21 septembre 2012 selon ses déclarations. Le 18 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un courrier du 13 avril 2020, M. B, se prévalant de son mariage célébré le 15 février 2020 avec une ressortissante française, a demandé au préfet de la Haute-Garonne d'une part, d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 28 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté du 2 avril 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2020-086 de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation à l'effet de signer, en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne, les mesures relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers. Si M. B soutient qu'à la date de la décision contestée, cet arrêté de délégation de signature n'avait pas été publié sur le site internet de la préfecture, la publication sur ce site n'est pas obligatoire, dès lors que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, dans sa version papier, constitue une publicité suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 28 mai 2020 en tant qu'elle porte refus d'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2019 : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 242-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration et indique que l'arrêté du 7 juin 2019 n'étant pas illégal, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'abrogation de M. B. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision ". Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ". Enfin, aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 5. La mesure d'éloignement prise le 7 juin 2019 à l'encontre du requérant ne constitue ni une décision créatrice de droits pour l'intéressé, ni une sanction. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 242-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration pour rejeter la demande d'abrogation présentée par M. B. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. Pour refuser de faire droit à la demande d'abrogation présentée par M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que M. B ne faisait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 7 juin 2019. La décision de refus d'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire français trouve ainsi son fondement légal dans l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 242-3 et L. 243-4 du même code dès lors, d'une part, que les dispositions précitées des articles L. 242-3 et L. 243-4 et celles de l'article L. 243-2 sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 8. Il résulte ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 242-3 et L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision du 28 mai 2020 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise le 4° de l'article L. 313-11 et l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, la demande de titre formée par M. B n'entrant pas dans l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1, en matière de comparution personnelle en préfecture, sa demande, formulée par voie postale, est irrecevable. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". 12. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 13. D'une part, M. B soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable sa demande, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, si la présentation personnelle en préfecture est nécessaire pour le dépôt des demandes de titres de séjour mentionnées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant conservait la possibilité de formuler, par voie postale, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du même code. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que par courrier daté du 23 octobre 2020, reçu en préfecture le 27 octobre suivant, M. B a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si M. B soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 311-1 précité dès lors que celle-ci constituait une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui ne nécessitait pas une présentation personnelle en préfecture, le courrier du 13 avril 2020, auquel n'était pas joint le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour et dans lequel le requérant se bornait à se prévaloir de sa situation maritale sans préciser la nature du titre de séjour qu'il sollicitait ne peut être regardé, contrairement à ce qu'affirme M. B, comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 mai 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, M. E La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2006787_20221125
Données disponibles
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