TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2006787_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. C A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa situation administrative et à la restitution de son titre de conduite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le nombre de points affectés à son permis de conduire n'était pas nul, de sorte que la décision du 8 juillet 2020 constatant l'invalidation de son permis de conduire est illégale ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 21 février et 16 mai 2018 ; - l'administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 224-21 du code de la route en refusant de lui restituer son permis de conduire et l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ouvrant droit à reconstitution partielle de son capital ; - n'ayant pas commis d'infraction depuis le 18 mai 2018, il est en droit de prétendre à la reconstitution totale de son capital par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le refus de lui restituer son titre de conduite est fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". L'article R. 224-21 du même code prévoit que " Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieur à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. / L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique ". 3. Le 22 juin 2018, M. A B a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. A la suite de cette infraction, le préfet de Vaucluse a, par décision du même jour, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. La même infraction lui a valu une condamnation, prononcée le 25 octobre 2018, à une peine d'un mois d'emprisonnement délictuel avec sursis assortie d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, peine qui a mis fin aux effets de la mesure de police décidée par le préfet de Vaucluse. Fort d'une évaluation psychotechnique favorable réalisée le 27 février 2019, et d'un avis médical d'aptitude temporaire pour une durée d'un an en date du 27 février 2019, M. A B a demandé, par courrier reçu en préfecture le 16 janvier 2020, la restitution de son permis de conduire et conteste la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu le refus implicite contesté, la validité de l'avis d'aptitude médicale rendu le 27 février 2019 pour une durée d'un an avait expiré. Il en résulte que, M. A B ne justifiant plus remplir les conditions posées par l'article R. 224-21 du code de la route, l'autorité administrative ne pouvait légalement faire droit à sa demande de restitution. En invoquant les évaluations psychotechniques et médicales précédemment rendues en sa faveur, le requérant n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 224-21 du code de la route que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et du moyen tiré de ce que la décision d'invalidation de son permis de conduire, postérieure au refus implicite contesté, serait illégale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 3 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2006787
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Chronologie de l'affaire
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TA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2006787_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2006787_20221003
Données disponibles
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