TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006825_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a placé sur liste d'attente sa demande d'admission en master 1 mention droit des affaires parcours droit de la propriété intellectuelle ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Toulouse 1 Capitole de l'admettre dans un master de droit privé. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation qui exclut la sélection au sein des masters. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, l'Université Toulouse 1 Capitole, représentée par la société d'avocats Alteia, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, à titre très subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du caractère collectif de la requête initialement dirigée contre quatre décisions de refus d'admission en 1ère année de master ; - elle présente des conclusions aux fins d'injonction sans lien avec des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ; - elle méconnaît l'article R. 414-3 du code de justice administrative en raison de l'absence de signets dans l'un des fichiers joints ; - le litige a perdu son objet dans la mesure où l'année universitaire 2020-2021 est achevée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Groslambert, représentant l'Université Toulouse 1 Capitole. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, titulaire d'un diplôme de premier cycle lui ayant conféré le grade de licence, a été inscrite en master 1 mention droit privé au titre de l'année 2018-2019 sans valider cette formation. Par une décision du 8 juillet 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a refusé sa demande d'inscription en master 1 mention droit des affaires parcours droit de la propriété intellectuelle au titre de l'année 2020-2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. " 3. D'autre part, l'article 1 de la délibération n° CA 2019-126 du conseil d'administration de l'Université Toulouse 1 Capitole du 17 décembre 2019 prévoit que : " L'admission en première année de master au titre de l'année universitaire 2020-2021 dépend des capacités d'accueil fixées dans le tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération. " Son article 3 prévoit que : " Le dossier d'admission est constitué des pièces ci-après énoncées : Dans tous les cas : () Les diplômes, certificats et relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des études. () ". 4. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'admission dans le master mention droit des affaires parcours droit de la propriété intellectuelle au titre de l'année 2020-2021 était soumise à une sélection préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'éducation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Toulouse 1 Capitole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de l'Université Toulouse 1 Capitole. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006825_20221110
Données disponibles
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