CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00342_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a placé sur liste d'attente sa demande en master 1 mention droit des affaires parcours droit de la propriété intellectuelle et d'enjoindre à ce dernier de l'admettre dans un master droit privé. Par un jugement n° 2006825 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Verdier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a placé sur liste d'attente sa demande en master 1 mention droit des affaires parcours droit de la propriété intellectuelle ; 3°) d'enjoindre le président de l'Université Toulouse 1 Capitole de l'admettre dans le master droit des affaires au titre de l'année 2023-2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse 1 Capitole la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la lettre de dessaisissement de Me Verdier, en date du 17 février 2023 ; Vu la demande de régularisation adressée à Mme B, le 17 mars 2023 et demeurée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 17 février 2023, Me Verdier a déclaré se dessaisir de la charge des intérêts de Mme B ; que par lettre en date du 17 mars 2023, il a été demandé à B de mandater un nouvel avocat pour représenter ses intérêts ; que la demande de régularisation est demeurée sans effet ; que dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera adressée au président de l'université de Toulouse I Capitole ; Fait à Toulouse, le 23 mai 2023 . Le président, E.Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL0034
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 novembre 2022
DTA_2006825_20221110CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00342_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00342_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel