TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006856_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Falbo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suppression du compte rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2019 des phrases suivantes : - " elle a été reçue à plusieurs reprises pour ajuster sa fiche de poste et lui retirer et réattribuer à d'autres tout ce qu'elle n'était pas en capacité de faire " ; - " à ce poste, elle a été formée par le directrice adjointe ainsi que par la contractuelle et par une surveillante qui tenaient ce poste depuis plusieurs mois déjà (sur certains volets de GENESIS), retrait au profit du trésor et nouvelles fiches CPU (mises en place dès début septembre 2019). Il est apparu que Mme A avait des problèmes de mémorisation et de compréhension importants, nécessitant pour les personnes qui la formaient de répéter à plusieurs reprises les mêmes choses, Mme A oubliant parfois d'un jour sur l'autre ce qui lui avait été montré " ; - " sur l'exercice, elle aura ainsi travaillé au secrétariat de direction du 1er mars au 15 mai (2,5 mois), et au BGD du 8 août au 29 septembre, et du 28 octobre au 13 novembre (2,5 mois). Mme A ayant alterné des phases de présence et d'absence au travail ". 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la rectification de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son compte rendu d'évaluation professionnelle est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'elle n'a jamais reçu de fiche de poste, qu'une seule personne, et non pas plusieurs, lui sont venues en aide pour accomplir ses tâches, et qu'elle n'a pas reçu de véritable formation ; - c'est à tort que l'administration n'a pas indiqué dans son compte rendu que ses problèmes de mémorisation sont liés à son traitement médicamenteux ; - son compte rendu d'évaluation professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les difficultés qu'elle a rencontrées pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées sont dues à une absence de véritable formation et à l'inadéquation de la manière dont les consignes lui ont été dispensées ; - l'administration a entaché le compte rendu d'évaluation professionnelle d'erreur de droit en mentionnant ses périodes d'arrêt maladie et en en tenant compte pour l'appréciation de sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, la requérante n'établissant pas que l'administration a reçu son recours gracieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale, a été affectée à compter du 1er mars 2020 au sein de l'établissement pour mineurs de C. Le 26 juin 2020, elle s'est vue remettre le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2019. Par un recours hiérarchique du 6 juillet 2020, elle a contesté certaines mentions du compte rendu. L'administration a partiellement tenu compte de ses demandes et lui a notifié un nouveau compte rendu. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel en tant qu'il comporte certaines mentions. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ". 3. En premier lieu, à supposer même que Mme A ne se soit pas vue remettre les fiches de poste produites par l'administration en défense, la requérante n'établit, ni même n'allègue, que sa hiérarchie lui a confié des tâches qui ne figuraient pas dans celles-ci. Elle ne conteste pas non plus que les tâches qui lui ont été initialement confiées ont été réduites afin de tenir compte des difficultés qu'elle a rencontrées pour les accomplir. Dans ces conditions, la circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, que Mme A n'ait pas pris connaissance des fiches des deux postes qu'elle a successivement occupées à compter du 1er mars 2020, est sans incidence sur la légalité de son compte rendu d'entretien professionnel. 4. En deuxième lieu, il est constant que la directrice adjointe et la personne qui précédait Mme A sur son premier poste au sein de l'établissement pour mineurs de C ont accompagné la requérante dans l'accomplissement de ses missions et lui ont prodigué un grand nombre de conseils, à plusieurs reprises. De plus, si la requérante soutient que les conseils lui ont été prodigués trop rapidement pour pouvoir prendre des notes, il ressort des pièces du dossier que la requérante rencontre des difficultés à prendre des notes, qui ne peuvent être imputées à sa hiérarchie. L'administration produit également six fiches " pas à pas " décrivant l'intégralité des manipulations à effectuer par Mme A, dont celle-ci ne conteste pas avoir été destinataire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une seule personne, et non pas plusieurs, lui sont venues en aide pour accomplir ses tâches, que cette aide était insuffisante et qu'elle n'a pas reçu de véritable formation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aucun texte légal ou règlementaire n'imposait à l'administration d'indiquer dans le compte rendu que les problèmes de mémorisation de la requérante sont liés à son traitement médicamenteux. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'administration a mentionné dans le compte rendu d'entretien professionnel que " Mme A a été en congés annuels du 30 septembre au 27 octobre, puis en congé maladie ordinaire du 14 novembre au 10 janvier 2020. Sur l'exercice, elle aura ainsi travaillé au secrétariat de direction du 1er mars au 15 mai (2,5 mois), et au BGD du 8 août au 29 septembre, et du 28 octobre au 13 novembre (2,5 mois), Mme A ayant alterné des phases de présence et d'absence au travail ". Ce constat factuel, dont la réalité n'est pas contestée par la requérante, a simplement pour objet de permettre au lecteur du compte rendu d'entretien professionnel de comprendre le contexte professionnel et la durée sur laquelle la hiérarchie de Mme A a pu apprécier sa manière de servir. D'une part, aucun texte légal ou règlementaire n'empêchant l'administration de porter ces mentions dans le compte rendu d'entretien professionnel, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de ce dernier. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié la valeur professionnelle de la requérante à l'aune de ses absences. Par suite, le moyen soulevé, tiré de ce que le compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur de droit au motif qu'il mentionne ces absences, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions susvisées aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006856_20231020
Données disponibles
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