TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2006876_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, régularisée le 14 octobre 2020, Mme C B demande au Tribunal : - la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 540,47 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle a effectué ses déclarations trimestrielles avec rigueur ; en arrêt maladie du 4 avril 2018 au 5 mai 2019, elle a déclaré les revenus versés par son employeur mais pas les indemnités journalières versées par l'assurance maladie dans l'ignorance qu'elle avait de le faire ; - elle est sans emploi, indemnisée à hauteur de 700 euros par mois, ne dispose d'aucune aide et se trouve dans l'incapacité de rembourser la somme en cause qui résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la suite du croisement de données et de plusieurs contrôles, les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont constaté que la requérante avait omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources les indemnités journalières versées par l'assurance maladie ; - l'origine du trop-perçu résulte d'une absence de déclaration de ressources alors que les déclarations trimestrielles de ressources sont explicites et, en l'espèce, le montant des ressources non déclarées s'élève à 7 212,78 euros ; - compte tenu de cette fausse déclaration, il appartenait à l'administration de rejeter la demande de remise gracieuse de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme A pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme C B, qui bénéficie du revenu de solidarité active, les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'ont informée, par courrier du 25 septembre 2019, de la révision de ses droits dès lors qu'elle avait omis de porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources les indemnités journalières qu'elle a perçues du 27 avril 2018 au 22 avril 2019 et lui a notifié un indu de prestations sociales et notamment de revenu de solidarité active d'un montant de 1 540,47 euros. Par courrier du 17 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de cette somme de 1 540,47 euros. Mme B demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la requérante n'a pas repris, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, les indemnités journalières qu'elle a perçues du 27 avril 2018 au 22 avril 2019 pour un montant total de 6 729,04 euros. Mme B ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les sommes en cause et doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et quelle que soit sa situation de précarité, dont la requérante fait état, au demeurant non établie par les pièces du dossier, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. D La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2106876
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006876_20220805
TA3816 mai 2023
DTA_2106876_20230516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2006876_20220805
Données disponibles
- Texte intégral