TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106876_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021, 11 février 2022, 16 juillet 2022, 8 novembre 2022 et 11 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble l'a radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué du 6 juin 2019 est illégal, dès lors qu'il ne pouvait entrer en vigueur avant de lui avait été notifié, ce qui n'est intervenu que le 21 septembre 2021, et qu'aucune information ne lui a jamais été délivré ; - son arrêté d'affectation dans le corps des professeurs ayant été annulé par un jugement du tribunal de céans n°1906277 du 2 novembre 2020, et la Cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé l'arrêté le radiant du corps des personnels de direction par un arrêt 21LY00001 du 14 avril 2022, l'arrêté attaqué le radiant du corps des professeurs certifiés corps est illégal ; - il a toujours clairement justifié des raisons qui l'empêchaient de reprendre le service ; -suite à sa réintégration dans le corps des personnels de direction à compter du 4 mars 2019, intervenue par un arrêté du 20 septembre 2022, l'arrêté attaqué le radiant du corps des professeurs certifiés est nul et non avenu ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 24 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, M. C ayant eu connaissance de l'arrêté attaqué du 6 juin 2019 au plus tard le 27 décembre 2019, ainsi qu'il ressort de son courrier du même jour ; - M. C se trouvait bien en situation d'abandon de poste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt n°21LY00001 du 14 avril 2022 de la Cour administrative d'appel de Lyon. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence de parties : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1.Par un arrêté du 6 juin 2019, la rectrice de l'académie de Grenoble a radié M. C du corps des professeurs certifiés de mathématique. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre 2021, M. C en demande l'annulation. 2.D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3.D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas même contesté par la rectrice, que M. C n'a reçu communication de l'arrêté du 6 juin 2019 prononçant sa radiation du corps des professeurs certifiés de mathématique que le 21 septembre 2021, à l'occasion d'une instance alors engagée devant la Cour administrative d'appel de Lyon. S'il est regrettable qu'une décision ayant une telle portée sur sa situation ne lui ait pas été régulièrement notifiée, le versement de sa rémunération a été interrompu dès le mois de juillet 2019 et il ressort des pièces du dossier que M. C a eu connaissance de ce licenciement au plus tard le 27 décembre 2019. A cette date, le requérant en fait lui-même mention dans un courrier adressé au rectorat où il demande l'indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par la gestion fautive de sa situation, sans se prévaloir au demeurant de préjudices directement liés à ce licenciement. Il ne justifie par ailleurs d'aucune démarche où il aurait vainement demandé communication de l'arrêté du 6 juin 2019 ou de ses motifs. 5.Dans ces conditions, même si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code ne lui était pas opposable, le présent recours exercé par M. C par sa requête enregistrée le 14 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêté du 6 juin 2019, dont il avait connaissance au plus tard le 27 décembre 2019, a été présenté après que le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé était expiré. Dans ces conditions, la requête est tardive, et doit être rejeté pour irrecevabilité. 6.Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que M. C l'indique lui-même qu'à la suite notamment de l'annulation par l'arrêt n°21LY00001 du 14 avril 2022 de la Cour administrative d'appel de Lyon de l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le ministre en charge de l'éducation l'avait radié du corps des personnels de direction, et de sa réintégration dans ce corps à compter du 4 mars 2019 opéré par un arrêté du 20 septembre 2022, l'arrêté attaqué du 6 mars 2019 est devenu caduc. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106876
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 août 2022
DTA_2006876_20220805TA3120 octobre 2022
DTA_2106876_20221020TA3816 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106876_20230516
CAA6920 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106876_20230516
Données disponibles
- Texte intégral