CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01204_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le maintien du bénéfice du sursis de paiement, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, de condamner l'Etat à leur rembourser les frais engendrés par les saisies administratives à tiers détenteur et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106876 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Ceyhan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2023 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'imposition qui leur a été notifiée pour 2014 par une mise en demeure du 10 octobre 2018 constitue une double imposition et ne tient pas compte du paiement de 2 710 euros déjà effectué et des dégrèvements intervenus sur recours hiérarchique ; - la proposition de rectification qui leur a été adressée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute de préciser si les impositions sont fondées sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ou sur les dispositions du 1° de l'article 109-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. A la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL C, l'administration a, par une proposition de rectification du 16 mars2016, notifié à M. A C, qui en est l'associé unique et le gérant, et à son épouse, Mme B C, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2013 et 2014 à raison de revenus distribués à M. C. Les intéressés ont, à ce titre, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 10 %, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, assorties d'intérêts de retard, mises en recouvrement le 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2016, l'administration a notifié à M. et Mme C des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2013 et 2014 résultant, cette fois, de revenus distribués à Mme C par l'EURL C. M. et Mme C ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 %, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Les intéressés se sont acquittés des cotisations supplémentaires au titre des revenus de l'année 2014 mises en recouvrement le 30 septembre 2017 pour un montant de 2 710 euros. Des mises en demeure de payer en date du 10 octobre 2018 leur ont été notifiées s'agissant des impositions restantes. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge " de toutes les sommes mises à [leur] charge au titre des années 2013 et 2014 " sans toutefois contester la somme de 2 710 euros dont ils se sont acquittés au titre des revenus de l'année 2014. Les requérants ont également demandé au tribunal de condamner l'Etat à leur rembourser les frais bancaires engendrés par les saisies à tiers détenteur illégalement pratiqués, selon eux, par l'administration. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. 3. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure qui a été adressée à M. et Mme C le 10 octobre 2018 vise les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Les moyens tirés de l'existence d'une double imposition et d'une erreur dans l'étendue de leur obligation de payer compte tenu des paiements effectués doivent être écartés comme manquant en fait. 4. L'autre moyen susvisé a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 20 juin 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,ar
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 mai 2023
DTA_2106876_20230516CAA6920 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01204_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01204_20230620
Données disponibles
- Texte intégral