TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006885_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2006885 le 29 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif en date du 6 janvier 2020 et dirigé contre la décision du 9 décembre 2019 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 580,59 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir; - sa requête est recevable ; - le rapport d'enquête est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant effectué le contrôle de sa situation était agréé et assermenté, que les modalités et bases de liquidation des indus ne sont pas précisées et qu'il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a été effectivement versée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues, aucun rapport d'enquête ne lui ayant été communiqué ; - l'avis émis par le comité d'études des cas frauduleux est irrégulier dès lors que sa composition n'a pas été communiquée et qu'elle n'est pas indiquée, qu'il ne comporte pas de signature et qu'il ne lui a pas été notifié ; - la commission de recours amiable n'a pas été préalablement saisie ; - elle n'a pas commis de fraude ; - l'action en recouvrement est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2006886 le 29 septembre 2020, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif en date du 25 septembre 2020 et dirigé contre la décision du 11 août 2020 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 881,57 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse en date du 25 septembre 2020 en ce qui concerne un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 881,57 euros. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir; - sa requête est recevable ; - le rapport d'enquête est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant effectué le contrôle de sa situation était agréé et assermenté, que les modalités et bases de liquidation des indus ne sont pas précisées et qu'il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a été effectivement versée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues, aucun rapport d'enquête ne lui ayant été communiqué ; - la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - elle n'a pas commis de fraude ; - l'action en recouvrement est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2006885 et 2006886, présentées par Mme C, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme C et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a, le 9 décembre 2019, décidé de récupérer auprès de l'intéressée un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 15 580,59 euros. Le 6 janvier 2020, celle-ci a contesté le bien-fondé de cet indu auprès du président du conseil départemental du Nord. Ce recours administratif a été implicitement rejeté. Puis le 11 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de Mme C un nouvel indu de RSA d'un montant de 2 881,57 euros. Le recours administratif de l'intéressée en date du 25 septembre 2020 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 3. Par ses requêtes, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté ses recours administratifs des 6 janvier et 25 septembre 2020, ou, à défaut, de lui accorder une remise à titre gracieux. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord : 4. Aux termes de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ; / 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ; / 5° Les modalités d'information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ; / 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ; / 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus () ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales () ". 5. En l'espèce, les décisions des 9 décembre 2019 et 11 août 2020 mettant à la charge de Mme C le remboursement d'indus de revenu de solidarité active ont été prises par le directeur territorial de la caisse d'allocations familiales du Nord par délégation du président du conseil départemental du Nord. La convention conclue le 30 août 2010 entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais relative à la gestion du RSA pour l'application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles n'a eu que pour objet de déléguer à la caisse la gestion de cette prestation financée par le département du Nord et ne comporte aucune stipulation quant à la représentation du département par la caisse dans le cadre des contentieux portés devant la juridiction administrative et tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ou à sa remise gracieuse. Par suite, seul le président du conseil départemental du Nord ayant qualité pour conclure dans le cadre des instances 2006885 et 2006886, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord dans ces mêmes instances. Sur le bien-fondé des indus litigieux : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le rapport d'enquête et le principe du contradictoire : 8. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, " les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () / 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 9. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Par ailleurs, tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête portant sur la situation de Mme C et dressé le 25 novembre 2019 a été établi par M. D, agent agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales le 11 septembre 2007. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. D est assermenté depuis le 13 septembre 2005. 12. En deuxième lieu, ce rapport indique qu'il a été fait usage du droit de communication prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale auprès de plusieurs tiers. Si ce document ne mentionne pas que Mme C a été informée tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus auprès de ces tiers, il indique cependant que les seuls documents consultés par l'agent ont consisté en des pièces d'identité, des justificatifs de scolarité, des attestations d'assuré social, des bulletins de salaire, des avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, des relevés de compte bancaire, un tableau d'amortissement et des factures d'énergie ainsi que téléphonie. Eu égard à la teneur de ces documents, nécessairement connue de la requérante, celle-ci n'a été privée d'aucune garantie du seul fait de l'absence d'information sur l'origine de ces renseignements. 13. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'un rapport d'enquête établi à l'issue d'un contrôle tel que prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ainsi que du code de la sécurité sociale doit être communiqué à l'allocataire intéressé préalablement à l'édiction d'une décision de récupération d'un indu. 14. En quatrième lieu, les circonstances que le rapport d'enquête ne mentionnerait pas les modalités et bases de liquidation des indus litigieux ni ne comporterait d'élément quant à la perception effective par Mme C des sommes qui lui sont réclamées sont sans incidence sur la régularité de ce document. 15. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'irrégularité du rapport d'enquête doivent être écartés dans leurs différentes branches. En ce qui concerne la consultation de la commission de recours amiable : 16. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". 17. En l'espèce, la convention du 30 août 2010 conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, stipule, dans son article 8 relatif à la gestion des recours, que " les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des Caf par le Président du Conseil Général ". Le président du conseil départemental n'avait ainsi pas à consulter la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord préalablement à l'édiction des décisions contestées portant rejet des recours administratifs préalables de Mme C dirigés contre les décisions des 9 décembre 2019 et 11 août 2020. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'avis du comité d'étude des cas présumés : 18. Les décisions par lesquelles un trop-perçu de prestation est notifié à l'allocataire ainsi que celles rejetant le recours administratif préalable ne sont pas prises après avis du comité d'étude des cas présumés frauduleux dont l'objet est d'émettre un avis sur le caractère frauduleux ou non des faits reprochés à l'allocataire et non de ne se prononcer sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité, à la supposer établie, de l'avis rendu par le comité d'étude des cas frauduleux pour contester la légalité de l'indu mis à sa charge. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la prescription : 19. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ". 20. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à Mme C ont pour origine l'absence de déclaration auprès de l'organisme payeur des revenus perçus par son conjoint entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2019. Il apparaît qu'au cours de cette période, celui-ci a exercé la profession d'enseignant tout en donnant parallèlement des cours particuliers rémunérés via des chèques emploi service. Selon le rapport d'enquête, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, Mme C a omis de déclarer les ressources afférentes à ces activités lors de l'établissement de douze de ses déclarations trimestrielles de ressources. Eu égard à la nature des ressources omises, au caractère public des conditions d'attribution du revenu de solidarité active, au caractère répété de l'omission, aux justifications peu probantes de l'intéressée reprises dans le rapport d'enquête et alors que ce document souligne les capacités de compréhension de M. C, les indus dont le remboursement est réclamé doivent être regardés comme résultant d'une fausse déclaration. La circonstance, à la supposer exacte, que le département du Nord n'ait pas déposé plainte est sans incidence sur cette qualification. Dès lors, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la prescription posée par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Les moyens tirés de l'absence de fraude et de la prescription de l'action en recouvrement doivent être écartés. 21. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par Mme C et tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté ses recours administratifs dirigés contre les décisions des 9 décembre 2019 et 11 août 2020 mettant à sa charge le remboursement d'indus de revenu de solidarité active pour des montants de 15 580,59 euros et 2 881,57 euros. Sur les remises gracieuses : 22. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () /. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 23. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 24. Compte tenu de qui a été dit au point 20 du présent jugement quant à l'origine des indus litigieux et l'existence de fausses déclarations de Mme C, celle-ci ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Elle ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions citées au point précédent du présent jugement. 25. Dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme C tendant à ce que des remises gracieuses lui soient accordées en ce qui concerne les indus de RSA d'un montant de 15 580,59 euros et 2 881,57 euros doivent être rejetées, la requérante n'établissant pas, en tout état de cause, l'existence d'une situation de précarité. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause. Article 2 : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Boudi, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé M. LECLERELa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2, 2006886
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 janvier 2023
DTA_2006886_20230112TA5924 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006885_20230724
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2006885_20230724
Données disponibles
- Texte intégral