TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006886_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Legay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Kanfen lui a notifié la décision tacite d'opposition à sa déclaration préalable déposée le 14 avril 2020 en vue de la création d'un abri de jardin sur un terrain situé 5, rue de l'Ecole à Kanfen ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Kanfen. M. B soutient qu'il a adressé les pièces manquantes au service instructeur le 3 juin 2020, de sorte que sa déclaration préalable ne pouvait faire l'objet d'une opposition tacite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, la commune de Kanfen, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre le maire et non contre une décision, que le courrier contesté, du 24 août 2020, ne fait pas grief à M. B, qu'elle est tardive, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et n'est pas accompagnée du dossier complet de déclaration préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Par une lettre du 24 novembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la requête est irrecevable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, rendant l'utilisation de l'application Télérecours obligatoire. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Kanfen a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Paye-Blondet, avocat de la commune de Kanfen. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 avril 2020, M. B a déposé une déclaration préalable en vue de la création d'un abri de jardin sur un terrain situé 5, rue de l'Ecole à Kanfen. Par un courrier du 24 août 2020, le maire de Kanfen a informé M. B que sa déclaration avait fait l'objet d'une opposition tacite le 8 août 2020. Par la présente requête, M. B, qui demande l'annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le maire lui a notifié la décision tacite d'opposition à déclaration préalable, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision tacite d'opposition. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 mai 2020, notifié le 7 mai 2020, soit dans le délai d'un mois suivant le dépôt, le 14 avril 2020, de la déclaration préalable, le maire de Kanfen a informé M. B que son dossier était incomplet et lui a demandé de fournir les pièces manquantes, à savoir un plan de masse des constructions à édifier, avec indication du cheminement des eaux pluviales, un plan de coupe du projet en cas de modification du profil du terrain naturel, un plan des façades et des toitures ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Il n'est pas contesté que, par ce courrier, le maire a également avisé l'intéressé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, que sa demande ferait l'objet d'un rejet tacite à l'issue d'un délai de trois mois en l'absence de transmission des pièces sollicitées. Si le requérant verse aux débats deux courriels des 3 et 15 juin 2020, adressés au service instructeur, par lesquels il aurait adressé certaines pièces manquantes, celles-ci ne comportent pas de plan des façades. Le requérant ne justifiant donc pas avoir déposé un dossier complet de déclaration préalable dans le délai de trois mois à compter de la réception du courrier prévu à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, une décision tacite d'opposition est née. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur de droit en s'opposant tacitement à la déclaration préalable doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et la recevabilité de la requête, et à supposer que le requérant puisse être regardé comme contestant la décision tacite d'opposition à sa déclaration préalable, ses conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige et les dépens : 5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B le paiement à la commune de Kanfen de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. 6. Il n'y a pas lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Kanfen le paiement d'une somme au titre des dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Kanfen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Kanfen. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006886_20230112
Données disponibles
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