TA382ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006924_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme E B, Mme A B, M. D B et M. C B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'adjoint en charge de l'urbanisme de la commune de Loisin s'est opposé à la déclaration préalable de division en trois lots en vue de construire déposé pour le compte des consorts B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Loisin de délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loisin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la commune de Loisin a commis une erreur de droit en opposant la violation des dispositions du PLUi approuvé le 25 février 2020 soit près de trois ans après le dépôt de la déclaration préalable ; - la commune n'a toujours pas formé de demande d'avis conforme au préfet ; - la décision portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est illégale dès lors que la procédure contradictoire n'a été qu'imparfaitement mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la commune de Loisin, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncin, représentant les requérants et de Me Saint-Lager, représentant la commune de Loisin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 septembre 2020, l'adjoint en charge de l'urbanisme de la commune de Loisin s'est opposé à une déclaration préalable déposée par les consorts B relevant que les parcelles d'emprise du projet sont dorénavant situées en zone Ap du PLUi du Bas Chablais approuvé le 15 février 2020 où toutes nouvelles constructions sont interdites. Les consorts B demandent l'annulation de cette décision d'opposition à déclaration préalable. 2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Loisin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance des consorts B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Loisin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Loisin. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006924_20231120
TA4415 décembre 2023
DTA_2009780_20231215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006924_20231120