TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006955_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2020, M. D E, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder l'autorisation de travail qu'il sollicitait pour exercer la profession de responsable commercial au sein de la société SFM Alimentation ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que la DIRECCTE a examiné son dossier sur le fondement des règles de droit commun sans l'informer qu'elle ne pouvait appliquer le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et celui de la République tunisienne au seul motif que le salaire mentionné sur le formulaire de demande d'autorisation de travail était légèrement inférieur à l'exigence de salaire de 1,5 fois le SMIC ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 bis du protocole du 28 avril 2008, dès lors qu'elle ajoute une condition de durée de travail qui n'est pas prévue par le texte applicable. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 ; - le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1989 à Zarzis, est entré en France le 15 septembre 2011, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", pour suivre des études de management d'entreprise au sein de l'école supérieure européenne de management de Paris. Dans le cadre de sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié, la société SFM Alimentation a sollicité auprès de la préfecture de l'Essonne une autorisation de travail pour recruter M. E sur un poste de responsable commercial. Par une décision du 14 août 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2020-6, publié au recueil n° 014 des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne le 21 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a donné subdélégation de signature à M. F B, directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France, à l'effet de signer en son nom les décisions, actes administratifs et correspondances concernant les attributions de la DIRECCTE de la région d'Île-de-France dans les domaines, relevant de la compétence du préfet de l'Essonne, incluant notamment les autorisations de travail, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. B à M. G A, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de responsable du pôle entreprise, économie et emploi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 susvisé : " () 2.2.1. Les étudiants tunisiens résidant en France et désireux d'y trouver un premier emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi et de stages disponibles en France./ 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national () un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable () ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'un ressortissant tunisien ayant achevé avec succès sa formation supérieure, puis ayant été admis provisoirement à exercer une activité pendant six mois, est de plein droit autorisé à séjourner en France pour y occuper un emploi, à la seule condition que sa rémunération soit au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. 5. En l'espèce, alors qu'il est constant que la rémunération proposée par la société SFM Alimentation à M. E n'est pas au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en France, il ne ressort pas des pièces qu'en appliquant à l'intéressé le régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sans préalablement l'en avoir informé, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir. 6. En troisième et dernier lieu, en convertissant le salaire de l'intéressé, fixé par son employeur sur la base de 169 heures mensuelles et en se référant à la durée mensuelle légale de temps de travail à temps complet fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, le préfet de l'Essonne s'est borné à contrôler que les conditions prévues par l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien étaient remplies, sans entacher sa décision d'aucune erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour exercer la profession de responsable commercial au sein des effectifs de la société SFM Alimentation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA789 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006955_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2006955_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel