CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01004_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder l'autorisation de travail pour exercer la profession de responsable commercial présentée en sa faveur par la société SFM Alimentation.
Par un jugement n° 2006955 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de travail dès la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir, à tout le moins d'un abus de droit, dès lors qu'au seul motif que le salaire mentionné sur le formulaire de demande d'autorisation de travail était légèrement inférieur à l'exigence d'un salaire de 1,5 fois le SMIC, la DIRECCTE a examiné son dossier sur le fondement des règles de droit commun, sans l'informer au préalable qu'elle n'appliquerait pas le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et celui de la République tunisienne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de l'adéquation entre les études qu'il a suivies et l'emploi auquel il postule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en date du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1989, entré en France le 15 septembre 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", afin de suivre des études de management d'entreprise au sein de l'école supérieure européenne de management de Paris, a obtenu le 12 octobre 2018 un diplôme de Master 2 en management d'entreprise option gestion du personnel et des ressources humaines puis a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Il a ensuite sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié, le 26 septembre 2019, pour occuper un poste de responsable commercial au sein de la société SFM Alimentation. Par la décision contestée du 14 août 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer l'autorisation de travail demandée en sa faveur par la société SFM Alimentation. M. B relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 susvisé : " () 2.2.1. Les étudiants tunisiens résidant en France et désireux d'y trouver un premier emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi et de stages disponibles en France. 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national () un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que, pour faire application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de l'Essonne a relevé que la rémunération proposée par la société SFM Alimentation à M. B n'était pas au moins égale à une fois et demie le SMIC et que, dès lors, les stipulations rappelées au point précédent n'étaient pas applicables, en particulier celles relatives à l'inopposabilité de la situation de l'emploi. Le requérant ne conteste pas ce motif et se borne à invoquer une erreur commise par la société SFM Alimentation lors de l'établissement du projet de contrat de travail qui a été soumis à l'administration. Contrairement aux affirmations de M. B, l'administration n'était pas tenue, préalablement à l'édiction de la décision contestée, d'informer son employeur ou son conseil de l'application pour ce motif des règles de droit commun prévues par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ou d'un abus de droit doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () ".
6. D'une part, il est constant que l'employeur de M. B n'a accompli aucune recherche auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. D'autre part, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'adéquation entre les études qu'il a suivies et l'emploi auquel il postule, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de recherches accomplies par l'employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 mars 2023
DTA_2006955_20230309CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01004_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01004_20241015