TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2007013_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 10 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la requête de Mme A a : - annulé la décision du 22 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement pour suppression de poste ; - enjoint à la CCI Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à sa réintégration effective ; - condamné la CCI à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, et, pour l'évaluation du préjudice financier de Mme A, ordonné un supplément d'instruction aux fins, d'une part, que la requérante produise ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2019 et suivantes et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 18 octobre 2020 au 10 août 2023, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues au cours de la période d'éviction accompagné des pièces justificatives et, d'autre part, que la CCI ARA produise un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par la requérante au cours de la même période. - rejeté le surplus des conclusions de Mme A tendant à la réparation d'autres chefs de préjudice ; - rejeté les conclusions de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et réservé celles présentées sur le même fondement par Mme A. Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 18 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Benichou a communiqué des éléments en exécution du jugement précité du 10 août 2023, et conclut, en dernier lieu, à la condamnation de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 115 052,25 euros au titre de son préjudice matériel et financier ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle aurait pu revenir travailler à plein temps ; qu'elle n'a perçu aucun salaire ni allocation pour perte d'emploi ; qu'elle a perdu le bénéfice des tickets restaurant, de la participation de la CCI à la complémentaire santé et prévoyance, des chèques vacances, des chèques cadeaux, d'une prime exceptionnelle, de ses congés payés et RTT, de son compte personnel de formation, de son allocation d'ancienneté ; que ces éléments sont des avantages contractuels faisant partie de sa rémunération ; qu'il n'y a pas lieu de déduire les rentes et pensions d'invalidité perçues ; la CCI mélange indemnité de licenciement et indemnité destinées à compenser le préjudice subi du fait des irrégularités de la procédure de licenciement ; qu'elle demande uniquement le versement de dommages et intérêts ; Par des pièces et mémoires, enregistrés les 7 et 9 octobre 2023 et le 8 février 2024, la CCI Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Bousquet, a transmis des pièces en exécution du jugement précité du 10 août 2023 et conclut, en dernier lieu, à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 87 142 euros. La CCI Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le tableau produit par l'intéressée intègre des éléments qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité due ; qu'il convient de tenir compte du tableau produit par la CCI, lequel intègre les paramètres nécessaires au calcul du montant des rémunérations qui auraient dû être perçues par l'intéressée ; qu'il doit être déduit de ce montant les revenus imposables perçus par l'agent et l'indemnité de licenciement versée au titre de la décision de licenciement annulée. Un courrier a été adressé le 12 décembre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du 13 mars 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de Me Benichou, représentant Mme A, et de Me Bousquet, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 10 août 2023, le tribunal a annulé la décision du 22 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le licenciement pour suppression de poste de Mme A. Le tribunal a également rejeté les conclusions indemnitaires de la requête, à l'exception de celles tendant à la réparation du préjudice moral et, s'agissant du préjudice matériel résultant de la perte de revenus, ordonné un supplément d'instruction afin que les parties produisent les pièces susvisées propres à déterminer le montant de l'indemnité due au cours de la période de référence courant du 18 octobre 2020 au 10 août 2023. Sur le préjudice matériel de Mme A : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 3. Afin d'évaluer les rémunérations que Mme A aurait perçues pendant la période en cause, la CCI Auvergne-Rhône-Alpes a produit un tableau chiffré dont il ressort un montant net à percevoir de 45 338,07 euros, calculé sur la base d'un temps partiel dont Mme A bénéficiait depuis 2009. L'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir d'un montant supérieur du seul fait qu'elle avait la possibilité de travailler à plein temps. Par suite, il y a lieu de retenir le montant de l'évaluation fixée par la CCI, lequel intègre notamment une allocation d'ancienneté, le versement d'un treizième mois et l'évolution de la valeur du point d'indice. 4. Si la requérante demande le versement d'une prime de 1 200 euros liée à un événement commercial annuel, il ne résulte pas de l'instruction que cette prime présenterait le caractère d'un avantage habituel que l'intéressé avait une chance sérieuse d'obtenir. 5. Mme A ne peut prétendre à une indemnité au titre des tickets restaurant, une telle indemnité étant seulement destinée à compenser des frais liés à l'exercice effectif des fonctions. Il en va de même de l'indemnité demandée au titre des prestations d'action sociale, telles que les chèques vacances et chèques cadeaux distribués à Noël, et du compte personnel de formation qui n'ont pas le caractère de traitement, prime ou indemnité. 6. Si l'intéressée demande une indemnisation au titre de ses congés payés et jours de réduction du temps de travail, elle n'établit pas, et il ne ressort pas du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie, qu'elle aurait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de congés payés non pris. 7. En revanche, il résulte de l'instruction que, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 52 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, Mme A bénéficiait d'une participation de son employeur à ses frais de complémentaire santé et de prévoyance décès-incapacité-invalidité. Cette participation doit être regardée comme une indemnité dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Mme A est, par suite, fondée à demander une somme à ce titre dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 570 euros. 8. Si Mme A a perçu, au cours de la période de référence des rentes et pensions d'invalidité, de tels revenus, dont l'intéressée bénéficiait avant le licenciement en cause, ne peuvent être regardés comme des revenus de remplacement. La CCI n'est, par suite, pas fondée à demander que les sommes perçues à ce titre soient déduites de l'indemnité due. 9. Il résulte de l'ensemble des éléments relevés aux points précédents que la perte de salaires de Mme A s'élève, pour la période en cause, à la somme de 48 908 euros. Toutefois, il est constant que Mme A a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 87 142 euros qu'il convient, du fait de l'annulation du licenciement de l'intéressée, de déduire de l'indemnité due au titre de la perte de salaires. Il s'ensuit que le montant total des sommes perçues au cours de la période d'éviction excède le montant résultant de la perte de salaires. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CCI ARA : 10. La CCI ARA présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée au remboursement partiel du montant perçu au titre de l'indemnité de licenciement, à hauteur de la somme excédant la réparation du préjudice de perte de salaires découlant de l'illégalité du licenciement. Toutefois, ce préjudice continuant de courir jusqu'à la réintégration effective de l'agent irrégulièrement évincé, le montant de la créance dont se prévaut la CCI ne peut être déterminé avant que l'intéressée ait été rétablie dans ses fonctions. Or, il est constant qu'à la date du présent jugement, la CCI, qui a demandé à la juridiction d'appel le sursis à exécution du jugement avant-dire-droit en soutenant que les postes supprimés n'existent plus et que la réintégration des agents est impossible, n'a pas procédé à la réintégration de la requérante dans ses effectifs et n'envisage pas cette réintégration. Ainsi, la créance ne revêtant aucun caractère certain, les conclusions reconventionnelles susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. La CCI ARA versera une somme de 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas été statué par le jugement avant dire droit du 10 août 2023 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes sont rejetées. Article 3 : La CCI ARA versera une somme de 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à la chambre de commerce et d'industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Ban, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007013
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007013_20240805
Données disponibles
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