TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007030_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice académique a rejeté sa demande de bourse de collège.
Elle évoque ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bourse demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité une bourse de collège pour l'année scolaire 2020-2021. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé par décision de la rectrice de l'académie de Grenoble le 16 novembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans () un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article D. 531-4 du même code : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. () / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources ". Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse () n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge () ".
3. En l'espèce, le revenu fiscal de référence de Mme C au titre de l'année 2019 était supérieur au plafond annuel défini par application des dispositions précitées. La requérante ne peut dès lors utilement faire valoir les difficultés financières qui sont les siennes pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête présentée par Mme C est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007030Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2007030_20220929
Données disponibles
- Texte intégral