TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007037_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer son activité de services à la personne. Il soutient qu'à la suite d'une opération chirurgicale en 2019, il ne peut plus effectuer son ancienne activité professionnelle consistant en la réalisation de travaux d'abattage, d'élagage et paysagers. Son activité, depuis lors, est celle de services à la personne pour laquelle l'enregistrement de la déclaration de son activité permettrait à ses clients de bénéficier d'avantages fiscaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a déclaré auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, devenue la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en vertu de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, une activité de services à la personne. Par une décision du 3 août 2020, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa déclaration. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 août 2020. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : " A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux du II de l'article D. 7231-1 du code du travail : " II .- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; / 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 7233-2 du code du travail : " La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ; 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code. ". L'article 199 sexdecies du code général des impôts dispose que : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à "un crédit d'impôt sur les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour: /b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail. ". 4. Pour refuser à M. C d'enregistrer l'activité qu'il déclarait pour la fourniture de services à la personne, le préfet du Nord a considéré que la condition d'activité exclusive dans le secteur des services à la personne, nécessaire pour l'enregistrement de sa déclaration, n'était pas remplie dès lors que M. C exerce également des activités d'abattage et d'élagages et des travaux paysagers. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) produit par le préfet du Nord, que l'activité professionnelle de M. C consiste en des travaux d'aménagement paysager. Si le requérant soutient qu'il respecte la condition d'activité exclusive dans le secteur des services à la personne, en se bornant à faire valoir qu'en raison de son état de santé il ne peut plus exercer son ancienne profession et qu'en l'absence de récépissé pour son activité, il est " défavorisé par rapport aux entreprises " concurrentes, il n'établit pas qu'il exerce à titre exclusif l'activité de services à la personne. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007037_20221208
Données disponibles
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