TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107407_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme B C, représentée par Me Seroussi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence conservé par le maire d'Istres sur sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune d'Istres à lui verser la somme de 18 318 euros, ainsi que les intérêts moratoires de droit, en réparation des préjudices subis du fait de sa chute dans les vestiaires de la piscine municipale " Aqualud " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune d'Istres est engagée du fait du défaut d'entretien normal du carrelage de l'espace " vestiaires " de la piscine, qui avait un caractère anormalement glissant ;
- les indemnités destinées à réparer le préjudice lié au déficit fonctionnel partiel et temporaire peuvent être fixées à la somme de 500 euros pour la période du 18 juillet au 18 août 2018, à un taux de 50%, à celle de 700 euros pour la période du 19 août au 18 octobre 2018, à un taux de 33%, à celle de 400 euros pour la période du 19 octobre au 4 décembre 2018, à un taux de 25%, et à celle de 200 euros pour la période du 5 décembre 2018 au 19 janvier 2019, à un taux de 10 % ;
- au titre du préjudice lié aux souffrances endurées, elle est fondée à percevoir la somme de 8 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de 5 % doit être réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros ;
- l'indemnité due au titre du préjudice lié à l'assistance qu'elle a dû solliciter s'établit à la somme de 540 euros pour la période du 18 juillet au 18 août 2018, à raison d'une heure par jour, et à celle de 378 euros pour la période du 19 octobre au 4 décembre 2018, à raison de 3 heures par semaine ;
- l'assistance à expertise doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre et 2 décembre 2021, la commune d'Istres, représentée par Me Siffre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être imputé ;
- le lien de causalité avec le dommage n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, les différents postes de préjudice sont surévalués.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la condamnation de la commune d'Istres à lui verser la somme de 2 298,84 euros au titre des prestations versées.
Un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, pour la commune d'Istres, n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2007037 du 26 janvier 2021 désignant un expert médical ;
- le rapport d'expertise médicale du 29 avril 2021 ;
- l'ordonnance du 12 mai 2021 taxant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 780 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal de condamner la commune d'Istres à lui verser la somme de 18 318 euros assortie des intérêts, en réparation des conséquences de sa chute, le 18 juillet 2018, devant les vestiaires de la piscine municipale " Aqualud ", qu'elle impute au défaut d'entretien normal du carrelage qui aurait été " anormalement glissant ".
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Alors qu'une demande préalable d'indemnité n'a pour objet que de lier le contentieux et que le rejet d'une telle demande ne peut être utilement contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir, les conclusions de la requête de Mme C visées ci-dessus doivent être regardées comme tendant à la seule condamnation de la commune d'Istres à la réparation des préjudices dont elle fait état.
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il est constant que Mme C a chuté à la sortie du vestiaire de la piscine municipale d'Istres le 18 juillet 2018. Elle justifie avoir subi une fracture du plateau tibial à cette occasion.
5. Toutefois, il résulte d'une part de l'instruction que l'espace situé devant le vestiaire, comme toute la zone " pieds mouillés ", ainsi qu'il résulte du cahier des clauses techniques particulières du marché de réalisation du complexe nautique en cause, établi en 2012, était revêtu d'un carrelage antidérapant. La commune d'Istres établit ainsi l'absence de défaut de conception de l'ouvrage public. Il résulte d'autre part de cette instruction, et en particulier de l'attestation du responsable du service propreté des bâtiments, en charge de l'entretien de la piscine municipale, que deux agents intervenaient quotidiennement pour l'entretien de cette structure. Dès lors, la commune justifie l'entretien normal de l'ouvrage en litige. A cet égard, l'attestation de la fille de Mme C ne permet pas, par ses mentions, d'établir le caractère anormalement glissant de cet espace. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte par ailleurs d'une attestation non contestée du directeur des sports de la commune que Mme C fréquentait régulièrement cette piscine, connaissait donc les lieux, et devait être attentive, l'ouvrage municipal a fait l'objet d'un entretien normal, le 18 juillet 2018.
6. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune d'Istres à son égard.
Sur les frais d'expertise :
7. Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 780 euros TTC par une ordonnance du tribunal du 12 mai 2021. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune d'Istres, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune d'Istres présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 780 (sept-cent quatre-vingts) euros par ordonnance 12 mai 2021, sont mis à la charge de Mme C.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Istres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d'Istres.
Copie en sera délivrée au Dr A D.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA598 décembre 2022
DTA_2007037_20221208TA1316 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107407_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2107407_20231116
Données disponibles
- Texte intégral