TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007060_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 342 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à raison de la facturation à hauteur de cette somme des frais de transfert de son paquetage ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration lui a facturé l'envoi de son paquetage depuis le centre pénitentiaire de Vendin le Vieil jusqu'au centre pénitentiaire de Marseille Baumettes où il a été transféré ; - cette facturation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - la facturation litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - la décision contestée n'a pas de base légale dès lors que l'article D. 340 du code de procédure pénale a été abrogé en 2013 et que la circulaire du 13 juillet 2009 n'a jamais été publiée ; - à supposer qu'elle soit fondée sur l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, ces dispositions sont entachées d'illégalité, car elles reviennent à priver les personnes détenues de leur paquetage en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son préjudice se monte au montant de la somme prélevée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision rejetant la réclamation préalable n'exigeait pas de motivation ; - la facturation en litige n'est pas contraire à l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que seul le reliquat du paquetage du requérant dépassant le volume autorisé lui a été facturé ; - la décision a donc une base légale ; - les dispositions de l'article 24 ne méconnaissent pas l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, précédemment écroué au centre pénitentiaire de Vendin le Vieil a été transféré, le 8 août 2019, au centre pénitentiaire de Marseille Baumettes. Une partie de ses affaires personnelles a été acheminée en même temps que lui dans son nouvel établissement pénitentiaire, tandis que le transfert du reste de ses affaires a eu lieu le 9 janvier 2020 après que la facture d'un montant de 342 euros correspondant au transfert des colis les contenant a été acquittée par sa mère. La demande préalable d'indemnisation présentée par M. C au garde des sceaux, ministre de la justice, a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 23 juin 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande préalable ayant donné naissance à une décision implicite de rejet, M. C demande au Tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 342 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. 2. En premier lieu, la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable est inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été transféré avec cinq cartons et que, pour le déménagement du restant de ses effets personnels, soit plusieurs cartons d'un poids total de 114 kgs, l'administration pénitentiaire a fait réaliser deux devis, le dernier en date, établi par la société Bailly Courouble Transports, ayant été réglé par la mère de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait méconnu les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, lesquelles ne lui confèrent pas le droit à un transfert, aux frais de l'administration pénitentiaire, de la totalité des objets lui appartenant, quels que soient leur poids et leur volume. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a fondé la prise en charge financière du transfert du reliquat des affaires personnelles de M. C par ce dernier sur les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, disposition préalablement édictée à l'article D. 340 de ce code, et désormais repris à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire, qui a assuré l'envoi de cinq cartons, n'a pas commis de faute en sollicitant du requérant qu'il prenne en charge, à ses frais, l'envoi du reste de son paquetage soit 114 kgs supplémentaires. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". 7. D'une part, les dispositions précitées de l'article 24 du règlement type des établissements pénitentiaires n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de sa propriété une personne détenue dépourvue de moyens financiers, dès lors que dans un tel cas il reste loisible à cette personne de faire remettre à un tiers, après accord du chef d'établissement, les effets à transférer. D'autre part, M. C n'établit ni même n'allègue que des difficultés financières auraient fait obstacle à sa prise en charge financière du transfert de ses effets personnels. Enfin il ressort de l'instruction que suite au paiement des frais de transfert de ses affaires personnelles par sa mère, les objets lui appartenant ont été livrés à M. C dans son nouveau centre pénitentiaire. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient qu'une partie du coût du transfert du paquetage peut rester à la charge du détenu, porteraient atteinte à son droit au respect de sa propriété. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2007060
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2007060_20221202
Données disponibles
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