TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007060_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis qui lui ont été communiqués par des courriels du 16 avril 2019 et du 2 mars 2020 par lesquels la commission administrative paritaire centrale (CAPC) n'a pas proposé son inscription au tableau de promotion au choix dans le corps des attachés d'administration de l'Etat (AAE) pour les années 2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le promouvoir dans le corps des AAE à compter du 1er janvier 2019 avec effet rétroactif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis pour avoir été systématiquement écarté de tout avancement au choix ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de lui rembourser une somme de 13 536 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée et au bénéfice de laquelle il a été mis fin à compter du 1er juin 2018. Il soutient que : - le refus de prendre en compte les classements de préfusionnement au titre de la promotion au choix dans le corps des AAE au titre des années 2005 et 2007 constitue une erreur manifeste d'appréciation et une méconnaissance fautive de la loi, qui garantit aux agents le maintien de leurs droits à la promotion interne en cas de changement d'employeur ou d'activité : - il avait droit au maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que son changement d'affectation résulte d'une restructuration. Par un courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les avis de la CAPC, qui ne constituent pas des décisions administratives faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, sont irrecevables, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 300 000 euros à M. B en réparation des préjudices subis pour avoir été systématiquement écarté de tout avancement au choix sont, en l'absence de demande préalable ayant fait naître une décision de rejet, irrecevables et les conclusions à fin d'injonction au ministre des armées de lui rembourser la somme de 13 536 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée et au bénéfice de laquelle il a été mis fin à compter du 1er juin 2018, présentées à titre principal, sont irrecevables. Le ministre des armées y a répondu par un mémoire enregistré le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, successivement agent de la préfecture de police, commis administratif, secrétaire administratif puis secrétaire administratif de classe exceptionnelle au ministère de la défense, s'est porté candidat à la promotion au choix dans le corps des attachés d'administration de l'Etat (AAE) pour les années 2019 et 2020. Par sa requête, il demande l'annulation des avis qui lui ont été communiqués par des courriels du 16 avril 2019 et du 2 mars 2020 par lesquels la commission administrative paritaire centrale (CAPC) n'a pas proposé son inscription au tableau de promotion au choix dans le corps des AAE pour les années 2019 et 2020. Il demande également au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de le promouvoir dans le corps des AAE à compter du 1er janvier 2019 avec effet rétroactif, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis pour avoir été systématiquement écarté de tout avancement au choix et d'enjoindre au ministre des armées de lui rembourser une somme de 13 536 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée et au bénéfice de laquelle il a été mis fin à compter du 1er juin 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 11 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés : / () / 3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ". Aux termes du 1er alinéa du I de l'article 12 du même décret : " Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente sur l'inscription des candidats à une promotion au choix dans le corps des attachés d'administration de l'Etat sur la liste d'aptitude est un avis consultatif. Dès lors, cet avis ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre les avis de la commission administrative paritaire centrale sur l'inscription au tableau de promotion au choix dans le corps des attachés d'administration de l'Etat pour les années 2019 et 2020 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant relatives à sa promotion. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre des armées rejetant une demande indemnitaire de M. B, les conclusions de ce dernier aux fin de condamnation de l'Etat sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 7. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Présentées à titre principal, les conclusions de M. B à fin d'injonction relatives à la nouvelle bonification indiciaire n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA132 décembre 2022
DTA_2007060_20221202TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007060_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007060_20230331
Données disponibles
- Texte intégral