TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007076_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. Prince, scolarisé à l'Institut Adonis à Lyon, était candidat au BTS Diététique session 2020, organisé par l'académie de Strasbourg. Le 19 juin, il a signé son livret scolaire, transmis ensuite à la rectrice de l'académie de Strasbourg. Le 10 juillet suivant, il a constaté qu'il ne faisait pas partie des candidats admis au diplôme et le 16 juillet, il a été avisé qu'il n'était pas autorisé par le jury à se présenter à la session de septembre. Le 20 juillet 2020, il a adressé à la rectrice de l'académie de Strasbourg un premier recours afin d'être autorisé à se présenter à la session de septembre 2020. Ce recours a été expressément rejeté le 10 septembre 2020. Le 31 août 2020, il a adressé à la rectrice de l'académie de Strasbourg un recours complémentaire, sollicitant l'annulation de la validation du livret scolaire, en conséquence l'annulation de la décision du jury le concernant, subsidiairement la réévaluation complète de son dossier, encore plus subsidiairement l'autorisation de se présenter aux épreuves de septembre. Le silence conservé par la rectrice a fait naître une décision implicite de rejet. M. Prince demande au tribunal d'annuler les décisions de la rectrice de l'académie de Strasbourg rejetant ses recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 2020 susvisé : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : / 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ; (). III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : / - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; / - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. / Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. / Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent aux épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021 ". Enfin, aux termes de l'article D. 634-31 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury ". 3. D'une part, M. Prince, qui a préparé son brevet de technicien supérieur dans un établissement d'enseignement public, et qui disposait d'un livret scolaire que le recteur a estimé recevable et dont le jury a estimé qu'il lui permettait de se prononcer sur son niveau, a obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020. En application des dispositions précitées, seul le jury pouvait l'autoriser à se présenter aux épreuves ponctuelles organisées en septembre 2020. La rectrice étant ainsi dépourvue de toute compétence pour lui délivrer cette autorisation, ne pouvait légalement que rejeter la demande de l'intéressé par sa décision du 10 septembre 2020. 4. D'autre part, dès lors que le requérant ne conteste pas, devant le tribunal, la délibération du jury, seul compétent pour prononcer l'admission d'un candidat au diplôme du BTS, il ne remet pas en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la rectrice pour rejeter son recours du 31 août 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Prince doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 novembre 2022
DTA_2207961_20221125TA6721 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007076_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007076_20240321
Données disponibles
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