TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207961_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Menage, demande la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler une fois son dossier de demande complet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est impossible de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, que sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors que celui-ci est complet et qu'il est éligible à l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - la mesure est utile pour pallier au délai anormalement long d'instruction de son dossier de demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1981 à Ksirate, déclare résider en France de façon continue depuis 2007. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022 par la plateforme de téléservice " démarches simplifiées ". Sa demande est en cours de traitement ainsi que cela ressort de l'attestation de dépôt. En outre, M. B n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet par un arrêté du 11 juin 2020 après l'ordonnance n° 20PA04138 du 22 février 2021 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 2007076 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil par lequel a été rejeté ses conclusions en annulation à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et d'utilité de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sont pas remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que deux conditions de l'article L. 523-3 du code de justicez administrative n'étant pas remplies, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 novembre 2022. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2207961_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel