TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007128_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 octobre 2020, par lequel la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration; -le refus de rétablissement doit être annulé en raison de l'illégalité de son classement en fuite ; -l'OFII s'est cru lié à tort par la déclaration de fuite ; -la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le directeur territorial de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. D A, ressortissant guinéen né le 1er avril 1999, serait entré irrégulièrement en France le 22 juin 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié du droit aux conditions matérielles d'accueil (CMA) à compter du 4 juillet 2018. Le 15 octobre 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers l'Espagne, où il avait déjà sollicité l'asile. Le 21 janvier 2019, il a été déclaré en fuite par le préfet de l'Isère au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol qui lui avait été réservé pour l'Espagne. Par une décision du 26 février 2019, devenue définitive à la suite du rejet du recours qu'il avait formé à son encontre par le jugement n°1904677 du 24 août 2021, l'OFII lui a notifié le retrait de son droit à bénéficier des CMA. A l'expiration du délai de transfert, M. A s'est présenté en préfecture afin que sa demande d'asile soit instruite en France. Le 2 juin 2020, il s'est vu délivrer une attestation de première demande d'asile, et a sollicité le 11 août 2020 le rétablissement de son droit aux CMA. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement. 2.Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieurement applicable à la loi du 10 septembre 2018 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code dans sa version alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu () ; 2° Retiré () ; 3° Refusé (). La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3.Si les termes de ces articles ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4.Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où le droit aux conditions matérielles d'accueil a été suspendu sur le fondement de l'article L. 744-8 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de cette demande au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5.En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A n'a pas été pris en application de la déclaration de fuite émise par le préfet de l'Isère le 21 janvier 2019. Cette déclaration n'en constitue pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette déclaration à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 6.En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de droit applicable, mentionne que les motifs que M. A a invoqués en vue du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ne sont pas de nature à justifier le non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités qui a fondé la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 26 février 2019, et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en fait et en droit, permettant à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été rétablies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7.En troisième lieu, si la déclaration de fuite mentionnée au point 6 a pu justifier la décision, devenue définitive, portant retrait des CMA dont il bénéficiait jusqu'alors, elle ne constitue pas l'un des motifs fondant la décision attaquée portant refus de rétablissement. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée au regard de la déclaration de fuite pour refuser de faire droit à sa demande. 8.En quatrième lieu, M. A, qui n'a pu être transféré de son fait vers l'Etat responsable de sa demande d'asile avant l'expiration du délai de transfert de dix-huit mois, et a fait l'objet d'un retrait de son droit aux CMA le 26 février 2019, ne saurait se prévaloir utilement de la délivrance d'une attestation de première demande d'asile le 2 juin 2020, après l'expiration du délai de transfert, dès lors que cette circonstance ne saurait conduire automatiquement au rétablissement des droits aux conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-1 doit être écarté. 9.En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. 10.En sixième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du même code alors en vigueur : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / E de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs (). / E de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ". 11.M. A soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité avant de lui refuser le rétablissement de son droit aux CMA. Cependant, en se bornant à faire valoir qu'il est sans ressource ni hébergement, alors qu'il a attendu l'expiration du délai de transfert de dix-huit mois pour présenter sa demande aux services de l'OFII, il n'apporte aucun élément qui démontre qu'il serait dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12.En septième lieu, le retrait du droit aux conditions matérielles d'accueil ne fait pas en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne afin d'assurer le droit au respect de la dignité des personnes, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Le requérant, qui ne justifie nullement avoir été placé dans l'impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée le placerait dans une situation de dénuement matériel extrême qui méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'à Me Huard. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007128
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007128_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2007128_20221122
Données disponibles
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