TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007128_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 sous le n° 2007128, Mme A B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs G et F E, et M. C E, représentés par Me Bertin, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à Mme B D une somme totale de 17 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et de la capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de visa par l'autorité consulaire française en Ethiopie le 12 février 2016, confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 juillet 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme B D, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs G et F E, une somme totale de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et de la capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité des refus opposés à leurs demandes de visa par l'autorité consulaire française en Ethiopie le 12 février 2016, confirmés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 juillet 2016 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. E une somme de 16 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et de la capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de visa par l'autorité consulaire française en Ethiopie le 12 février 2016, confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 juillet 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure d'une part, où les refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur ont été opposés ainsi qu'aux deux enfants mineurs I Mme B D, annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2019, étaient illégaux, et d'autre part, où elle n'a exécuté qu'avec retard l'injonction qui lui était faite par ce même jugement de leur délivrer des visas de long séjour ; - les refus de visa litigieux leur ont causé des préjudices moraux à raison de la séparation de la famille entre le mois de mai 2015 et le mois de décembre 2019 ; Mme B D a dû élever seule ses trois enfants et s'est trouvée isolée en Ethiopie, où la famille n'était pas en sécurité, et a été malade ; cette séparation a nui à l'intérêt supérieur de ses enfants compte tenu en particulier de leur jeune âge et de la circonstance qu'ils ont été privés d'accès à une scolarité normale. Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 par une ordonnance du 7 mars 2023. II°) Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 sous le n° 2007137, M. E H, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 21 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et de la capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité des refus opposés aux demandes de visa de son épouse, Mme A B D, et de leurs enfants C, G et F E, par l'autorité consulaire française en Ethiopie le 12 février 2016, confirmés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure d'une part, où les refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale qui ont été opposés à son épouse et leurs trois enfants, annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2019, étaient illégaux, et d'autre part, où elle n'a exécuté qu'avec retard l'injonction qui lui était faite par ce même jugement de leur délivrer des visas de long séjour ; - les refus de visa litigieux lui ont causé un préjudice moral à raison de la séparation de la famille entre le mois de mai 2015 et le mois de décembre 2019 et des conséquences psychologiques qui en ont résulté pour lui, alors qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 par une ordonnance du 7 mars 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport I Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2007128 et n° 2007137 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. E H, ressortissant somalien né le 25 août 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2013. Son épouse, Mme A B D, ressortissante somalienne née le 24 mai 1984, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française en Ethiopie, le 19 mars 2015, la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle-même et pour les trois enfants du couple, C E, né le 10 mars 2005, G E, né le 18 juin 2007, et F E, née le 11 août 2009. Ces demandes ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet, puis d'une décision expresse de rejet du 12 février 2016. Saisie le 13 avril 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours I B D. Par un jugement n° 1608433 du 29 mai 2019 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de long séjour I B D et de ses trois enfants et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Mme B D et les jeunes C, G et F E ont obtenu la délivrance de visas de long séjour le 12 décembre 2019. Par leurs requêtes, Mme B D, M. C E, devenu majeur, et M. H demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 88 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que deux enfants du couple encore mineurs, du fait du refus de délivrer les visas litigieux. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. Par un jugement du 29 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie du 12 février 2016, se substituant à sa décision implicite née le 20 mai 2015, refusant de délivrer à Mme B D et aux jeunes C, G et F E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif qu'elle était entachée d'erreurs de droit et d'erreur de fait. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'alors que, par son jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, les visas en cause n'ont été délivrés que le 12 décembre 2019, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne faisant état d'aucun élément de nature à justifier des motifs l'ayant conduit à ne pas délivrer lesdits visas dans les délais prescrits. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant aux intéressés la délivrance de visas de long séjour entre le 20 mai 2015 et le 12 décembre 2019, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que l'illégalité de la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B D et aux jeunes C, G et F E, puis le retard pris par le ministre de l'intérieur pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2019 en délivrant lesdits visa le 12 décembre 2019, ont conduit à maintenir séparés M. H, d'une part, et Mme B D et leurs trois enfants, d'autre part, pendant une période d'environ quatre ans et demi. Les requérants font en outre état des difficultés rencontrées par Mme B D, qui a été déplacée en Ethiopie où elle s'est trouvée isolée avec ses trois enfants et a souffert de problèmes de santé, du jeune âge des enfants, qui étaient âgés de 10, 7 et 5 ans à la date des refus de visas qui leur ont été opposés, de l'absence de scolarisation normale de ces enfants en Ethiopie et de la souffrance psychologique endurée par M. H, atteint d'un syndrome de stress post-traumatique causé par les événements l'ayant conduit à fuir son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la séparation et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les intéressés en condamnant l'Etat à verser à Mme B D et à M. H une somme de 3 000 euros chacun, et à verser à chacun de leurs enfants C, G et F E une somme de 2 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 5. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts, demandée par la présente requête, enregistrée le 20 juillet 2020, sera accordée à compter du 27 janvier 2021, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B D, M. E et M. H ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice Me Bertin, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B D la somme de 3 000 euros, à verser à Mme B D, en qualité de représentante légale de ses enfants G et F E, la somme de 2 000 euros pour chacun de ces enfants, à verser à M. C E la somme de 2 000 euros et à verser à M. H la somme de 3 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020. Les intérêts échus un an après cette date le 27 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes I B D et M. H est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, à M. E H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 2, 2007137
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TA3822 novembre 2022
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DTA_2007128_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007128_20230623