TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007137_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) GC A, représentée par Me Meschin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 du préfet des Hauts-de-France en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section ZK n° 0001 et n° 0002, d'une superficie de 6 ha 73 a 24 ca, situées sur le territoire de la commune de Fontaine-au-Pire (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Bêle Fontenoise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il maintient sa demande d'autorisation d'exploiter. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) GC A, composée de M. C A et M. B A, père et fils, a sollicité le 21 octobre 2019 auprès du préfet des Hauts-de-France, l'autorisation administrative d'exploiter des parcelles jusqu'alors mises en valeur par l'EARL Porez-Chiry, apportées par M. B A, et des parcelles exploitées à titre individuel par M. C A, pour une superficie totale de 266 ha, 60 a 63 ca, situées sur le territoire de plusieurs communes du Nord. Par une demande du 17 février 2020, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Bêle Fontenoise a déposé une demande concurrente pour les parcelles cadastrées ZK 0001 et ZK 0002 d'une superficie de 6 ha 73 a 24 ca, situées sur le territoire de la commune de Fontaine-au-Pire, jusqu'alors exploitées par l'EARL Porez-Chiry. Par un arrêté du 27 mars 2020, le préfet des Hauts-de-France, après avoir procédé à l'examen des demandes concurrentes et mis en œuvre l'ordre de priorité établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord-Pas-de-Calais, a opposé à l'EARL GC A un refus d'exploiter les parcelles cadastrées section ZK 0001 et ZK 0002 et l'a autorisé à exploiter les autres parcelles objet de la demande. Par la présente requête, l'EARL GC A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploiter les parcelles ZK 0001 et ZK 0002. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / () ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. () III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. () / V.- Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 4 du SDREA du Nord-Pas-de-Calais : " Fixation des seuils de contrôle - Seuil de surface : 60 ha (). ". 3. L'EARL GC A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que sa demande nécessitait la délivrance d'une autorisation d'exploiter s'agissant des parcelles cadastrées section ZK 0001 et ZK 0002 en litige, dès lors que ces parcelles étaient déjà mises en valeur par l'EARL Porez-Chiry, dont M. B A est le repreneur, et que l'EARL exploitait une surface totale de terres de 58 ha 14 a et 80 ca, inférieure au seuil de contrôle fixé par le SDREA. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la demande d'autorisation d'exploiter, conjointement déposée le 21 octobre 2019 par les deux futurs associés, M. C A et M. B A, que ces derniers ont entendu solliciter l'autorisation d'exploiter une surface totale de 266 ha 60 a et 63 ca, correspondant à la réunion de l'EARL Porez-Chiry, reprise par M. B A, et de l'exploitation individuelle de M. C A. Il n'est pas contesté que la future société exploitera une superficie par unité de main d'œuvre bien supérieure au seuil de 60 hectares fixé à l'article 4 du SDREA du Nord-Pas-de-Calais. Par suite, l'EARL GC A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était soumise à l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL GC A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par l'EARL GC A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL GC A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL GC A, au GAEC La Bêle Fontenoise et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé N. ZOUBIR La présidente signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2022
DTA_1909567_20221130TA7730 novembre 2022
DTA_2007137_20221130TA752 mai 2023
ORTA_2306628_20230502TA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2007137_20230613
Données disponibles
- Texte intégral