TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2007154_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2007154 enregistrée le 27 juillet 2020, M. C, représenté par Me Richer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour un montant de 42 475 euros, émis le 15 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C a été introduite devant un ordre de juridiction incompétent ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2007155, enregistrée le 27 juillet 2020, M. C, représenté par Me Richer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour un montant de 7 700 euros, émis le 15 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C a été introduite devant un ordre de juridiction incompétent ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et Mme B, pour le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2007154 et n° 2007155 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un jugement du 1er juillet 2013, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise a reconnu coupable M. C de deux infractions consistant d'une part, en la transformation, sans autorisation d'urbanisme, d'un garage en habitation, et d'autre part, en ne prévoyant pas, pour cette habitation, de places de stationnement. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation des titres de perception émis le 15 novembre 2019 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour un montant respectif de 7 700 euros et 42 475 euros correspondant à la liquidation des astreintes dues en exécution de ce jugement. Sur l'exception d'incompétence opposée par le préfet du Val-d'Oise : 3. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ". 4. Par le jugement susmentionné du 1er juillet 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné M. C à la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Le 1er juillet 2019, la maire de Vétheuil, agissant en sa qualité d'officier de police judiciaire, a dressé un procès-verbal de constatation de l'absence de remise en état des lieux. La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a émis à l'encontre de M. C un premier titre de perception d'un montant de 7 700 euros correspondant à trois cent huit jours de retard pour la période du 2 janvier 2014 au 5 novembre 2014, ainsi qu'un second titre de perception d'un montant de 42 475 euros correspondant à mille six cent quatre-vingt-dix-neuf jours de retard pour la période du 6 novembre 2014 au 1er juillet 2019. 5. Les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Ces créances litigieuses trouvant leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître et, par suite, pour statuer sur les demandes de M. C. 6. Les deux requêtes n° 2007154 et n° 2007155 de M. C, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2007154 et n° 2007155 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20071542
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007154_20230214
Données disponibles
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