TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2007155_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Baud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de police de Paris du 14 mars 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France depuis plus de vingt ans ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et elle dispose d'une autonomie financière ; elle est intégrée socialement ; elle était anxieuse lors de l'entretien destiné à apprécier son degré d'assimilation ; le compte-rendu de cet entretien ne faisant pas état de l'ensemble des questions posées, ses conclusions sont nécessairement subjectives et ne reflètent pas une appréciation globale de ses connaissances. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces produites par Mme A ont été enregistrées au greffe du tribunal le 30 décembre 2022 et n'ont pas été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 19 mai 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de police de Paris qui, par une décision du 14 mars 2019, a rejeté cette demande. Par un courrier du 25 mars 2019, l'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 24 mai 2019, dont Mme A demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement ce recours et a confirmé le sens de la décision préfectorale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale () ". L'article 3 du même décret prévoit que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er () ". 3. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre suivant, Mme C, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2016, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. () ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée faisait preuve d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 6. En l'espèce, il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation, rédigé le 13 mars 2019 par l'agent de la préfecture de police de Paris qui a reçu Mme A, que l'intéressée méconnaît, malgré vingt années de résidence en France, les rois, reines et empereur de France, les acteurs de la culture française, l'hymne national, la date de la fête nationale, ainsi que l'évènement qu'elle commémore, la devise républicaine, la durée du mandat présidentiel, le Premier ministre en exercice, le maire de Paris, la Seine et les pays frontaliers. L'état d'anxiété allégué ne suffit pas à expliquer l'insuffisance de ses réponses à l'occasion de ce rendez-vous. Par ailleurs, si Mme A soutient que le compte-rendu n'est pas exhaustif et fait une présentation subjective de ses réponses, elle n'établit pas que les réponses qu'elle a données durant cet entretien ne reflèteraient pas l'étendue de ses connaissances sur l'histoire, la culture et la société française et les droits et devoirs conférés par la nationalité française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée. 7. Les autres circonstances invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, Y. F La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007155
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007155_20230215
Données disponibles
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