TA136ème Chambre6ème ChambreRenvoiCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007174_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 septembre 2020, 6 octobre 2021, 25 novembre 2022 et 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a placé en situation d'appel spécial à compter du 22 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa situation et de le placer rétroactivement dans une position compatible avec sa situation ; 3°) de condamner l'État à lui verser : - la somme de 4 750 euros en remboursement des frais générés par son blocage en France du fait de son placement en situation d'appel spécial ; - la somme correspondant à la perte d'émoluments engendrée par la décision illégale de son placement en situation d'appel spécial ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître de l'affaire ; - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle prescrit une date d'effet à compter du 22 avril 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les circonstances locales n'exigeaient pas une telle mesure et que la condition retenant à l'absence de poste n'était pas remplie ; - il est fondé à demander le remboursement des frais générés par son blocage en France du fait de son placement en situation d'appel spécial et s'élevant au montant total de 4 750 euros ; - dès lors qu'à partir du 22 avril 2020, il n'a cessé de télétravailler depuis la France, il aurait dû être placé en situation de mission temporaire ou dans toute situation compatible avec sa situation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022 et 16 février 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée, à titre infiniment subsidiaire, à la minoration de la somme à allouer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ministre fait valoir que : - le tribunal administratif de Marseille est incompétent pour connaître du litige ; - la requête est tardive dès lors que le requérant a eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard le 28 mai 2020 ; - les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; - le requérant n'ayant pas sollicité le concours d'un avocat, la somme allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait excéder 30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, sapeur-pompier professionnel au grade de lieutenant-colonel en détachement au sein de la direction de la coopération et sécurité défense (DCSD) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), a été affecté au sein de l'ambassade de France à Pékin à partir du 1er février 2017. Par un arrêté du 30 avril 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a placé l'intéressé en position d'appel spécial à compter du 22 avril 2020. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en formant également des conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'indemnisation et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. A la date de l'arrêté attaqué du 30 avril 2020, M. A était détaché au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et affecté au sein de l'ambassade de France à Pékin. Les dispositions de l'article R. 312-12 précité ne sont donc pas applicables au présent litige, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer celles de l'article R. 312-1 précité. L'arrêté attaqué a été pris, par délégation du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par le délégué des affaires générales à Nantes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Dans ces conditions, en application de l'article R. 312-1 précité, le présent litige relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être transmise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nantes. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Nantes. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007174_20231110