TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007177_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 2007177, les 27 juillet 2020 et 22 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Bd A, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92), et d'assortir la restitution demandée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation pour 2018 et 2019 ; - ce faisant, ces locaux n'entraient pas dans le champ de l'article 231 ter du code général des impôts ; - les locaux dont s'agit ont changé de destination depuis le 1er janvier 2018. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 23 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 2007178, les 27 juillet 2020 et 22 mars 2022, la SCI Bd A, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92), et d'assortir la restitution demandée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation pour 2018 et 2019 ; - ce faisant, ces locaux n'entraient pas dans le champ de l'article 1 599 quater C du code général des impôts ; - les locaux dont s'agit ont changé de destination depuis le 1er janvier 2018 ; - les aires de stationnement étaient entièrement détruites au 1er janvier 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 23 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2110015, le 2 août 2021 et les 22 mars et 21 juin 2022, la SCI Bd A, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92), et d'assortir la restitution demandée des intérêts moratoires. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation pour 2020 ; - ce faisant, ces locaux n'entraient pas dans le champ de l'article 1 599 quater C du code général des impôts ; - les locaux dont s'agit ont changé de destination depuis le 1er janvier 2018 ; - les aires de stationnement étaient entièrement détruites au 1er janvier 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et 23 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. IV. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2110016, le 2 août 2021 et les 22 mars et 21 juin 2022, la SCI Bd A, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92), et d'assortir la restitution demandée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation pour 2020 ; - ce faisant, ces locaux n'entraient pas dans le champ de l'article 231 ter du code général des impôts ; - les locaux dont s'agit ont changé de destination depuis le 1er janvier 2018 et sont détruits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et 23 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bd A a entrepris la restructuration de l'immeuble " Berkeley Building ", à usage de bureaux, dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du capitaine A à Courbevoie (92). Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles portent sur l'imposition d'un même immeuble et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, elle demande la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, ainsi que celle de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes années. 2. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I.- Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci./ La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. III.- Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 5. En premier lieu, pour contester tant son assujettissement à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qu'à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, au titre des années 2018 à 2020, la société fait valoir que l'immeuble en litige avait fait l'objet au cours de ces années d'importants travaux qui avaient affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils avaient rendu les locaux impropres à toute utilisation. Il résulte de l'instruction que, pour 2018, l'immeuble n'avait fait l'objet que d'opérations de désamiantage, de curage et de démolitions intérieures avec dépose des ascenseurs et équipements techniques, à l'exception de rares et isolées démolitions au niveau de la façade du 4ème étage, d'une passerelle conduisant à une extension dénommée " bâtiment club " et de l'une des façades du second étage de bâtiment. Au titre de l'année 2019, le constat d'huissier du 9 janvier 2019, assorti de photographies, et les documents techniques versés au dossier font apparaître, la démolition de 30 % des planchers et d'une partie significative des façades, liés à l'extension des surfaces et volumes. Au titre de l'année 2020, la SCI Bd A se borne à produire des photographies, au surplus dépourvues de date certaine, et un calendrier prévisionnel indiquant une fin des travaux prévue au 3ème trimestre 2021. Toutefois, il ressort de ces photographies que, si la superstructure de l'extension projetée était encore en travaux, les façades du bâtiment existant avaient été quasi intégralement reprises et que s'y déroulaient d'ailleurs des opérations de câblage et de passage de gaines techniques. Enfin, si la société requérante indique que des surfaces de bureaux et de stationnement seront détruites, entièrement pour ces dernières, le dossier de demande de permis de construire qu'elle fournit précise que, les surfaces de bureaux seront, à la fin des travaux, portées de 20 141 m² à 22 141 m², et que les places de stationnement passeront de 410 à 267 pour assurer leur mise aux normes. Ainsi, il résulte de l'instruction que les locaux n'avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l'état brut de béton au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige, peu important que des travaux important y ait été entrepris et ait pu temporairement rendre l'immeuble impropre à tout usage, cette circonstance n'étant pas à elle seule de nature à exclure l'immeuble du champ d'application des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. 6. En second lieu, la SCI Bd A se prévaut également, pour contester les impositions querellées, de ce que ses locaux ne seraient plus à usage de bureaux du fait tant de l'importance des travaux que du projet de réaménagement immobilier mené sur le bâtiment. Toutefois, d'une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le propriétaire d'un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle instituée à l'article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier de l'année d'imposition, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. D'autre part, il n'est pas établi qu'au 1er janvier de chacune des années d'imposition, les locaux aient changé d'affectation, la surface de bureau à l'issue des travaux augmentant ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, et ce nonobstant la création d'un commerce de 187 m². En outre, les travaux n'étant d'ailleurs pas achevés au titre des années en litige, les locaux n'ont pas fait l'objet, avant les 1er janvier 2018, 2019 et 2020, de la déclaration de changement d'affectation ou d'utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l'annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive. 7. Par suite, les locaux dont s'agit n'ayant pas été complètement démolis et n'ayant pas connu de changement de destination au 1er janvier des années d'impositions en litige, ils doivent ainsi être regardés comme demeurant à usage de bureaux au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts au titre des années 2018 à 2019. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C de ce code, assujetti la SCI Bd A à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, au titre des années 2018 à 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Bd A tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2007177, 2007178, 2110015 et 2110016 de la SCI Bd A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bd A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2-2007178-2110015-2110016
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007177_20231128
Données disponibles
- Texte intégral