TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007178_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de M. D tendant à ce que soit reconnue une aggravation de sa pathologie de la cheville et du pied droit imputable au service et, d'autre part, ordonné une expertise avant dire-droit sur sa demande relative à l'imputabilité à la première pathologie de rachialgies chroniques. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 15 mars 2023. Le ministre des armées a produit le 6 octobre 2023, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 6 avril 2023, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 720 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. 1. M. D a été rayé des contrôles le 2 février 1997 au grade de sergent-chef de l'armée de terre alors qu'il était affecté au 2ème régiment étranger de parachutistes à Calvi. Durant sa carrière, il a été victime de deux accidents survenus les 13 février 1988 et 14 mai 1990 lors de sauts en parachute qui lui ont occasionné des fractures de la malléole externe droite et du péroné droit. Par arrêté du 5 août 2013 une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 60 % dont 50% pour les séquelles du traumatisme de la cheville et de l'arrière pied droit causés par les deux accidents précités. Le 21 janvier 2019 M. D a demandé, d'une part, que le taux pour l'infirmité liée aux séquelles des traumatismes de la cheville et du pied droit soit aggravé et, d'autre part, qu'une nouvelle infirmité soit reconnue pour des rachialgies chroniques associées à une sciatalgie droite avec raideur. Par la décision attaquée du 30 septembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à ces demandes. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". 3. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 4. M. D a sollicité le versement d'une pension en raison de rachialgies chroniques qui seraient en lien avec l'infirmité relative à un traumatisme de la cheville et de l'arrière pied droit. Il se prévaut de plusieurs certificats médicaux dont l'un, établi le 12 juin 2019 par le docteur A, indique que cette infirmité est une conséquence directe des séquelles de traumatisme de la cheville et du pied droit. Toutefois, le docteur C, médecin en charge des pensions militaires d'invalidité de la sous-direction des pensions indique, à l'inverse, que cette infirmité est sans relation médicale certaine, directe et déterminante avec une autre infirmité imputable. Ce constat est corroboré par le rapport d'expertise du 15 mars 2023, mentionnant que M. D a développé une arthrose diffuse et que " les lésions du rachis dorso-lombaires sont liées à l'âge et non à ses accidents de service ". Par suite, aucune relation déterminante et directe entre l'infirmité pensionnée dont souffre le requérant et l'infirmité nouvelle ne peut être caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 8. Dans les circonstances de l'espèce et alors que les pièces médicales de l'armée ne permettaient pas d'exclure le rôle causal de la boiterie liée au traumatisme de la cheville et du pied dans la déstabilisation du rachis dorsal et lombaire, les frais de l'expertise complémentaire taxés et liquidés à la somme de 720 euros par une ordonnance du 6 avril 2023 doivent être partagés par moitié entre les parties. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 720 euros sont partagés par moitié entre les parties. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente- rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien, F. DOULAT La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007178_20231123
Données disponibles
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