TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202043_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Compin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sans délai ; 2°) de liquider l'astreinte de 200 euros par mois de retard depuis le 1er septembre 2021 prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2020 ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué qu'il ne produira pas de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens tirés de l'irrecevabilité de certaines conclusions qui, étant d'ordre public, doivent être relevés d'office. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin ; - et les observations de Me Compin, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par une ordonnance n° 2007178 du 16 juin 2020, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 avril 2020 à l'égard de Mme A. En ce qui concerne le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière continue d'être hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 138euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Si le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été informée, par la décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, de l'expiration, le 11 août 2020, du délai de recours tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la reloger. En outre, Mme A a introduit une telle requête devant le tribunal administratif de Paris qui a statué le 16 juin 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui attribuer un logement ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de liquidation : 6. Il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'État, de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance du 16 juin 2020, dès lors qu'une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. En tout état de cause, le produit de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a vocation à être versée au fonds d'aménagement urbain de la région d'Ile-de-France et non au requérant. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 138 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Compin. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 novembre 2023
DTA_2007178_20231123TA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202043_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202043_20240125