TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007190_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2020, 12 octobre 2021, 18 novembre 2021, 4 juillet 2022 et 21 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Doyen, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 3 179,52 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie est engagée en raison du dommage anormal qu'elle a subi résultant de l'extravasation de fer injectable à la suite d'une perfusion et d'un défaut d'information ;
- elle évalue les préjudices ainsi :
* au titre des souffrances endurées : 500 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
* au titre du préjudice d'impréparation : 250 euros ;
* au titre des frais de médecin conseil : 1 399,92 euros ;
* au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise : 229,60 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2021, 28 octobre 2021 et 13 décembre 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires qui ne sauraient excéder la somme de 500 euros et ainsi qu'à ce que les prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions et ne sauraient excéder la somme de 1 500 euros.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est tardive ;
- une information complète a été délivrée à Mme D sur le risque de traitement de l'anémie par transfusion sanguine, par injection de fer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme André,
- et les observations de Me Ligas-Raymond pour le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1967, a été admise le 12 février 2018 au centre hospitalier de Chambéry en raison d'une anémie liée à des ménorragies. Le lendemain, il est réalisé en hospitalisation ambulatoire une perfusion de fer intraveineuse. Les suites sont marquées par l'apparition quelques jours plus tard d'une tache pigmentée sur le membre supérieur gauche, autour du coude, lieu du site d'injection en raison de l'extravasation de fer injectable. Mme D demande à être indemnisée par le centre hospitalier Métropole Savoie des préjudices subis en lien avec cette extravasation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Par courriel du 19 juin 2018 adressé au service des relations avec les usagers de l'hôpital, Mme D, après avoir rappelé présenter une tache pigmentée sur le membre supérieur gauche à la suite d'une perfusion de fer en intraveineux, se borne à demander au centre hospitalier de Chambéry ce qu'il compte faire pour " réparer cette erreur malheureuse " et attendre sa réaction et ses propositions. Eu égard aux termes peu précis dans lesquels il est rédigé, ce courriel ne peut être regardé comme une réclamation préalable. En revanche, par courrier du 4 août 2020 reçu le 6 août 2020, Mme D a saisi le centre hospitalier Métropole Savoie d'une demande indemnitaire. Cependant, en l'absence d'accusé réception indiquant les voies et délais de recours contentieux à l'encontre de la décision rejetant implicitement la demande indemnitaire préalable, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie :
3. Mme D soutient que la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie doit être engagée en raison du dommage anormal qu'elle a subi résultant de l'extravasation de fer injectable à la suite d'une perfusion et d'un défaut d'information.
4. En premier lieu, la perfusion dont Mme D a fait l'objet constitue un acte de soin courant. S'agissant de soins courants et en l'absence de preuve contraire, les conséquences anormales qui ont résulté de la réalisation défectueuse d'une perfusion ne peuvent être regardées que comme révélant une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier. La réalisation défectueuse de la perfusion étant à l'origine de l'entier dommage de Mme D, le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ".
6. Il résulte du rapport d'expertise du Docteur C que, selon la littérature médicale, des taches pigmentées après extravasation, risque sans gravité, surviennent dans 0,1 à 1% des cas. La lésion cutanée du bras présentée par Mme D ne constitue donc pas un risque fréquent ou un risque grave normalement prévisible d'une perfusion de fer injectable, dont Mme D aurait dû, en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, être informée préalablement à la réalisation de la perfusion. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement fautif du centre hospitalier Métropole Savoie à son devoir d'information.
Sur les préjudices :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la demande d'indemnisation du préjudice d'impréparation sollicitée par Mme D doit être rejetée.
8. Le préjudice esthétique temporaire retenu par l'expert et le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 pourront être globalement réparés par une somme de 700 euros.
9. Les souffrances endurées, évaluées à 0,5 sur une échelle de 7 niveaux, justifient une indemnité de 700 euros.
10. Mme D a fait appel à un médecin-conseil pour être assistée lors des opérations d'expertise. Elle justifie du versement d'honoraires pour un montant de 1 399,92 euros qui doit lui être remboursé.
11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à verser à Mme D une indemnité totale de 2 799,92 euros.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
13. D'une part, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert désigné par une juridiction administrative faisant partie des dépens, il y a lieu, compte tenu des kilométrages parcourus (137 km selon Via Michelin X 2), de la puissance fiscale du véhicule utilisé (5cv) et compte tenu du barème kilométrique édité chaque année par l'administration fiscale, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 149 euros au titre des frais de déplacement que Mme D a dû supporter pour se rendre à la réunion d'expertise qui s'est tenue à Valence. En revanche, malgré la mesure d'instruction faite en ce sens, la requérante n'a produit aucun justificatif établissant les frais de péage dont elle sollicite le remboursement. La demande de remboursement des frais de péage ne peut donc qu'être rejetée.
14. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 9 septembre 2019, taxés et liquidés à la somme de 1 047,90 euros par ordonnance du 28 novembre 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Métropole Savoie non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à Mme D une somme de 2 799,92 euros.
Article 2 :Les dépens, qui s'élèvent à la somme totale de 1 196,90 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie.
Article 3 :Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier Métropole Savoie et à la MGEN section de la Savoie.
Copie en sera adressée au docteur C, expert. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 octobre 2022
DCA_20TL03759_20221013TA3811 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007190_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2007190_20230711