TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007214_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2020, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 9 144,96 euros pour la période de janvier 2008 à mai 2009 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 415,80 euros pour la période de juin 2009 à avril 2011. Elle soutient qu'elle n'a perçu aucun salaire durant la période en cause. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause : 1. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige. Sur le bien-fondé des indus contestés : 2. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 19 octobre 2011, un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 9 144,96 euros pour la période de janvier 2008 à mai 2009 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 415,80 euros pour la période de juin 2009 à avril 2011. Le 1er juillet 2020, le comptable public de la paierie départementale du Nord a notifié à Mme B une saisie administrative à tiers détenteur au bénéfice du département du Nord afin de recouvrer les deux indus précités, d'un montant total de 17 560,76 euros. Par une décision du 23 juillet 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif de Mme B puis a rejeté, le 1er octobre, son recours gracieux dirigé contre cette décision Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler les indus de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active mis à sa charge par le département du Nord. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". En outre, aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". 5. D'autre part, en application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. En outre, il résulte de l'article R. 262-38 de ce code qu'il est procédé au calcul de l'allocation au vu de la déclaration de ressources que le bénéficiaire de l'allocation doit remplir chaque trimestre. 6. En l'espèce, Mme B a bénéficié du revenu minimum d'insertion de janvier 2008 à mai 2009 puis du revenu de solidarité active de juin 2009 à avril 2011 sur la base de ses déclarations à l'organisme payeur. Ces déclarations ont été remises en cause à la suite d'un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord. Si Mme B soutient qu'elle ne travaillait pas durant cette période, il résulte du rapport du 30 août 2011 établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a exercé une activité salariée à compter du mois d'août 2008 et qu'elle n'a pas déclaré les revenus tirés de cette activité professionnelle. En outre, il résulte des déclarations trimestrielles effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales par Mme B et son conjoint que, pour l'ensemble de la période concernée par les deux indus, les intéressés n'ont déclaré en tout et pour tout que 747 euros de revenus alors que leurs avis d'imposition laissent notamment apparaitre un revenu de 13 193 euros pour la seule année 2010. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les indus en litige ne sont pas établis. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiale du Nord est mise hors de cause. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2007214
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007214_20221013
Données disponibles
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