TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007214_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Mboup, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2019 d'un montant de 33 208,49 euros ; 2°) d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteurs en date du 14 août 2020 correspondant à une créance d'un montant total de 36 529, 49 euros ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de Martinique de lui rembourser la somme de 6 744,02 euros prélevée sur le compte bancaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais perçu la somme de 33 208,49 euros ; - le titre de perception est donc entaché d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation du titre de perception doit entraîner celle des saisies à tiers détenteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la direction régionale des finances publiques de la Martinique doit être regardée comme concluant, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire à son rejet et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalable ; la réclamation envoyée par courrier le 29 septembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, n'a pas permis de régulariser la situation ; - la direction régionale des finances publiques de la Martinique a procédé au retrait du titre de perception et à l'annulation des actes de poursuites et au remboursement des sommes prélevées pendant le délai légal de 6 mois d'instruction du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Aboujaoude pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier de police en poste auprès de la circonscription de sécurité publique de Marseille a reçu, le 20 août 2020, notification de deux saisies administratives à tiers détenteurs en date du 14 août 2020 par la direction générale des finances publiques de la Martinique, pour une créance totale de 36 529,49 euros, fondée sur un titre de perception émis par la même administration le 13 décembre 2019 et correspondant à un indu de rémunérations d'un montant de 33 208,49 euros au titre de la période courant de février 2017 à février 2018. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation du titre de perception et des saisies administratives à tiers détenteurs subséquentes, ainsi que le remboursement de la somme de 6 744,02 euros qui a déjà été prélevée sur son compte. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un titre d'annulation du 16 novembre 2020, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la direction générale des finances publiques de la Martinique a annulé la créance en principal de 33 208,49 euros correspondant à des rémunérations indues rappelées au titre de la période courant de février 2017 à février 2018. Dès lors, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation du titre de perception n° 103000 009 073 102 485571 2019 0002178 en date du 13 décembre 2019 qui concerne cette créance en principal de 33 208,49 euros. D'autre part, et dans la mesure où les deux saisies à tiers détenteurs en date du 14 août 2020, qui concernent une somme totale à recouvrer de 36 529,49 euros, procèdent de ce titre de perception et correspondent à ladite créance en principal de 33 208,49 euros annulée, assortie d'une majoration de 3 321 euros qui en constitue l'accessoire, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces actes de poursuite sont également devenues dans objet. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense et qui ne sont pas contestées par le requérant, que la direction générale des finances publiques de la Martinique a remboursé, par virement bancaire, à M. A la somme de 6 744,02 euros qui avait été indument prélevée sur son compte en application des saisies à tiers détenteurs en cause. Par suite, les conclusions aux fins de remboursement de cette somme de 6 744,02 euros sont également devenues sans objet. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense par la direction générale des finances publiques de Martinique doivent être accueillies. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de remboursement présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction régionale des finances publiques de la Martinique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2007214
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 octobre 2022
DTA_2007214_20221013TA1310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007214_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007214_20231110