TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007229_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2020 et le 20 octobre 2022, la société Info Industries, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart n'a pas renouvelé la convention du 12 décembre 1994 par laquelle l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry lui avait confié l'implantation du matériel de signalisation pour les entreprises dans la zone d'activités " Le Clos aux Pois " à Villabé ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le président de la communauté d'agglomération ne disposait pas de pouvoirs propres pour décider du non-renouvellement de la convention du 12 décembre 1994 et qu'il ne justifie pas avoir été habilité à prendre une telle décision ; - elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - il appartenait à la seule commune de Villabé de prendre la décision de ne pas renouveler la convention. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Info Industries une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision de non-renouvellement d'une convention. Elle fait par ailleurs valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire du 1er avril 2022, la commune de Villabé, représentée par son maire en exercice, conclut à sa mise hors de cause. La zone du Clos aux Pois est une zone d'activités économiques d'intérêt communautaire qui relevait de la compétence de l'établissement public de la ville nouvelle d'Evry lors de la conclusion de la convention du 12 décembre 1994, laquelle a été transférée de plein droit à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart le 1er juillet 2010, lorsque la commune de Villabé a intégré cette communauté d'agglomération. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Richardot, représentant la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention renouvelable, conclue le 12 décembre 1994, dont les clauses ont été agréées par la commune de Villabé, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, qui avait été, à l'époque, spécialement chargé de l'aménagement de la zone d'activité dite " Le Clos aux Pois ", à Villabé, a confié à la société Info Industries l'implantation du matériel de signalisation pour les entreprises de cette zone d'activité. Par une décision du 9 janvier 2020, dont la société Info Industries demande l'annulation, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, dont la commune de Villabé est devenue membre à partir du mois de juillet 2010, a décidé de ne pas renouveler cette convention à son échéance. Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart : 2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. 3. Il ressort des pièces du dossier que la convention signée le 12 décembre 1994 entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry et la société Info Industries prévoyait en son article 7 qu'elle était consentie pour une durée de dix années à compter de la date de sa signature et qu'elle serait renouvelée par périodes de quatre années par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Il ressort, par ailleurs, des termes de la décision attaquée du 9 janvier 2020 que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, agissant de plein droit en vertu des compétences qui lui ont été transférées par la commune de Villabé, a décidé de ne pas renouveler ce contrat à son échéance devant intervenir le 11 décembre 2020. Une telle décision de non-renouvellement d'un contrat administratif ne pouvait donc, au regard de ce qui a été dit précédemment, être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir par la société Info Industries qui était partie à ce contrat. Les conclusions présentées par la société requérante et tendant à l'annulation de la décision doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Info Industries demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Info Industries une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Info Industries est rejetée. Article 2 : La société Info Industries versera à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Info Industries, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et à la commune de Villabé. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, F. Lutz Le président, P. Blanc La greffière, C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2007229
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007229_20230126
TA9518 avril 2023
DTA_2206203_20230418TA957 avril 2026
DTA_2517872_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007229_20230126
Données disponibles
- Texte intégral