TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206203_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le jugement n° 2007229 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2206118 du 3 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal de céans du 28 janvier 2022, la décision du 29 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. B A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement locatif social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence a été annulée. Le tribunal a enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen du recours amiable de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Par une décision du 9 février 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation des Hauts de Seine, considérant que M. A a été relogé dans le parc social, le 1er août 2021, à Juvignac, a déclaré son recours sans objet. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors que le requérant est déjà locataire depuis le 1er août 2021, à Juvignac (34990). Néanmoins, la situation décrite par le préfet des Hauts-de-Seine est sans effet sur la décision du 9 février 2022, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été retirée de l'ordonnancement juridique. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée et de l'introduction de son recours, et notamment du recours présenté devant la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 15 janvier 2020, M. A se trouvait dans une situation prévue par le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. De sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même il aurait été privé de tout effet par l'attribution ultérieure d'un logement social au requérant. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement du requérant au motif qu'il a été relogé dans le parc social le 1er août 2021 à Juvignac, et a déclaré son recours sans objet. 7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déménagé dans le département de l'Hérault, depuis le 1er août 2021, soit antérieurement à la date de la décision en litige. 8. Considérant, d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine sollicite dans son mémoire en défense une substitution de motifs, estimant que l'intéressé a fourni des informations incohérentes dès lors qu'il a formé un recours amiable pour lui et sa mère alors que la note sociale émise par le bailleur " Clamart Habitat ", renommé " Seine habitat et Patrimoine ", depuis lors, précise que la mère du requérant vit à l'étranger et qu'il lui verse 200 à 300 euros tous les mois. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'incohérence des informations fournies par M. A. 9. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation compétente d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à conclure à l'annulation de la décision du 9 février 2022 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2206203_20230418
Données disponibles
- Texte intégral