TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007260_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de 768,29 euros comprenant 197,33 euros d'allocations familiales, 50,18 euros d'allocation de soutient familiale complémentaire, 50,98 euros d'aide personnalisée au logement, 469,80 euros de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à mai 2019, 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiale a versé à la société Sollar, bailleur de Mme B, un rappel d'aide personnalisée au logement de 601,24 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est devenue sans objet dès-lors que les indus sont soldés ; - le rappel de 601,24 euros d'aide personnalisée au logement devait être versé au bailleur de Mme B dès-lors que le contrat de bail était toujours valide. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que Mme B n'a pas présenté un recours préalable ; - la source de l'indu de revenu de solidarité active n'est pas contestée par Mme B ; - l'indu litigieux est soldé de sorte qu'elle ne peut prétendre à une nouvelle remise de dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à la charge de Mme B un indu de prestations sociales d'un montant de 768,29 euros comprenant 197,33 euros d'allocations familiales, 50,18 euros d'allocation de soutient familiale complémentaire, 50,98 euros d'aide personnalisée au logement et 469,80 de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à mai 2019 (396,65 pour la période de décembre 2018 à avril 2019 et 73,15 euros le mois de mai 2019). Par une décision du 5 octobre 2020, la caisse a également décidé de suspendre le versement de l'ensemble de ces aides. 2. La requérante a ensuite régularisé sa situation ce qui lui a généré un arriéré de prestations sociales pour les mois d'octobre et novembre 2020 d'un montant de 1 369,53 euros dont 118,29 euros ont été affectés au remboursement des indus litigieux et 601,24 euros ont été versés à son bailleur au titre d'un rappel d'aide personnalisée au logement. Après cette régularisation, la dette de Mme B a été portée à 650 euros comprenant 401,69 euros de revenu de solidarité active, 50,98 euros d'aide personnelle au logement et 197,33 euros de prestations familiales pour lesquelles elle a obtenu une remise totale de dette. Mme B doit dès-lors être regardée comme contestant d'une part, le bien-fondés des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge par la décision du 6 octobre 2020 et d'autre part, comme contestant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a versé les 601,24 euros de rappels d'aide personnalisée au logement à son bailleur. Sur les prestations familiales : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 4. D'une part, il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions relatives aux allocations familiales et à l'allocation de soutien familial dont le remboursement est demandé à la requérante sont irrecevables. 5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Valence en tant que cette requête porte sur les indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien complémentaire. Sur le bien-fondé des indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ". 9. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B pour les périodes de décembre 2018 à mai 2019 sont tirées d'une part de la circonstance que Mme B n'a pas déclaré être hébergée à titre gratuit de décembre 2018 à avril 2019 et d'autre part, qu'elle a déclaré de manière prématurée avoir la charge de sa fille à compter du 15 avril 2019 alors qu'elle ne l'a eue qu'à compter de mai 2019. Mme B, qui ne conteste pas sérieusement l'origine de cet indu, n'est dès lors par fondée à en demander l'annulation et par voie de conséquence, à demander la restitution des sommes indûment retenues. 10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Drôme, que les conclusions de Mme B aux fins de décharge des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. Sur le rappel d'aide personnalisée au logement de 601,24 euros : 11. Aux termes de l'article D. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 : 1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire () " 12. Il résulte de l'instruction que la caisse a procédé à un rappel d'aide personnalisée au logement de 601,24 euros pour les mois d'octobre et novembre 2020. Il résulte des dispositions précitées que cette somme a été régulièrement versée à la société Sollar, bailleur de Mme B pour l'appartement qu'elle occupe toujours à Saint-Marcel-les-Valence. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le rappel d'aide personnalisée au logement de 601,24 euros aurait dû lui être versé. Sur les demandes de remises de dette : 13. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 14. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les indus litigieux ont été entièrement remboursés. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des sommes restant à sa charge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Valence s'agissant des conclusions relatives aux indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien complémentaire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des indus litigieux. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au président du tribunal judiciaire de Valence, au département de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007260
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007260_20221228
Données disponibles
- Texte intégral