TA771ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2007260_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, la société Laboratoires Prodene Klint, représenté par Me Déniel-Allioux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 27 novembre 2019 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de M. A ainsi que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a estimé que la matérialité des griefs reprochés au salarié n'était pas établie ; - contrairement à ce qu'ont estimé l'inspecteur du travail et le ministre la gravité des faits qu'ils ont retenus suffisait à justifier le licenciement du salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Laboratoires Prodene Klint ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, employé par la société Laboratoires Prodene Klint depuis le 25 novembre 2014, occupait en dernier lieu l'emploi d'agent de fabrication et exerçait par ailleurs des mandats de membre titulaire du comité social et économique, de membre titulaire du comité central social et économique et de délégué syndical. La société Prodene Klint a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de manquements fautifs résultant, selon elle, du non-respect réitéré de ses obligations professionnelles et contractuelles concernant la justification de ses absences et de son attitude envers des collègues. Par une décision du 27 novembre 2019, l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier le salarié. Par une décision du 15 juillet 2020, la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société. La société Laboratoires Prodene Klint demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur le cadre du litige : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que lorsqu'un doute subsiste, ce doute doit profiter au salarié. Sur la matérialité des faits : 3. Pour solliciter l'autorisation de licencier M. A, la société Laboratoires Prodene Klint s'est prévalue de l'attitude de M. A à l'encontre de collègues qui aurait entraîné de la souffrance au travail pour deux d'entre eux. Elle produit à cet égard les attestations de deux salariés se plaignant du comportement à leur encontre de M. A en évoquant un comportement dégradant et humiliant, des pressions psychologiques, le fait que l'intéressé entretiendrait des discussions trop longues avec ses collègues ou ferait " ce qu'il veut et quand il veut ", l'un des salariés étant persuadé que M. A aurait saboté l'une des cuves afin de tenter de le faire licencier. Toutefois, ces attestations ne sont fondées sur aucun fait daté et circonstancié démontrant que le comportement de M. A est à l'origine des difficultés relatées et ne sont corroborées par aucun autre élément. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'employeur a produit auprès de l'administration du travail, au soutien de ses allégations relatives à la longueur des pauses que s'octroie l'intéressé, des courriels datés des 5 juillet et 4 septembre 2018 et concernant donc des faits bien antérieurs au délai de prescription deux mois prévus par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail. Si la société requérante soutient que l'inspecteur du travail n'a procédé, au cours de l'enquête contradictoire, à aucune audition des salariés de l'entreprise, l'administration n'était pas tenue d'effectuer de telles auditions alors qu'il appartient à l'employeur de produire à l'autorité administrative des éléments probants attestant la matérialité des faits et qu'il ressort des pièces du dossier que la société a été invitée à produire, dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique, des justificatifs mais n'a produit aucun élément. Enfin, les allégations selon lesquelles M. A serait à l'origine de rumeurs à connotation raciste ne sont étayées par aucune pièce, la seule production par la société requérante, lors de l'instruction de sa demande par l'administration, de l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 16 septembre 2019 dont l'un des points portait sur le " racisme et la discrimination " n'étant pas de nature à établir l'imputabilité de ces rumeurs à M. A. Par suite, l'administration a pu légalement considéré que la matérialité du second grief n'était pas établie. Sur la gravité des faits : 4. Pour refuser à la société Laboratoires Prodene Klint l'autorisation de licencier M. A, l'inspecteur du travail comme la ministre se sont fondés sur la circonstance que le seul grief établi, tiré de la justification tardive, par le salarié, de son absence pour congé de maladie le 18 juin 2019, ne revêtait pas une gravité suffisante pour autoriser le licenciement. 5. La société requérante conteste cette appréciation en faisant valoir les conséquences financières et le retentissement pour ses collègues de travail qu'entraîne le non-respect par M. A du délai de 48 heures applicable pour justifier de son absence et en soutenant que ce comportement était récurrent. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que les règles relatives au délai de communication des justificatifs d'absence avaient déjà été rappelées à l'intéressé par son employeur par des précédents courriers de son employeur des 23 octobre 2017 et 14 février 2018, ce qui tend à montrer que l'intéressé avait déjà méconnu ce délai à deux reprises, ne suffit pas à conférer au manquement de M. A une gravité suffisante pour justifier son licenciement. D'autre part, il n'est établi par aucune pièce du dossier que le manquement imputable au salarié, qui a fait signaler son absence à son poste de travail le 18 juin 2019 par l'intermédiaire de l'un de ses collègues et a transmis tardivement, le 24 ou le 28 juin 2018, le justificatif d'arrêt de travail, aurait engendré une désorganisation de l'entreprise. Par suite, en estimant que ce grief ne pouvait être regardé comme suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé, l'administration n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Laboratoires Prodene Klint ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Laboratoires Prodene Klint est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Laboratoires Prodene Klint, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à M. B A. Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 septembre 2022
DTA_2007255_20220929CAA6916 novembre 2022
ORCA_21LY02714_20221116TA3828 décembre 2022
DTA_2007260_20221228TA7717 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007260_20230217
Données disponibles
- Texte intégral