CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02714_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Belleville l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période courant du 28 février 2020 au 27 février 2021 ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Belleville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007260 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2021, sous le n° 21LY02714, Mme A, représentée par Me Cayuela demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007260 du 9 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Belleville l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période courant du 28 février 2020 au 27 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belleville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été réintégrée dans les effectifs du centre hospitalier de Belleville à compter du 20 octobre 2019, conformément à une décision du directeur de l'établissement du 13 septembre 2019 ; - l'administration ne pouvait légalement la placer en disponibilité d'office. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Belleville, a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars 2019, pour une durée de six mois, par décision du directeur de l'établissement du 21 février 2019. Cette position a été renouvelée, à la demande de l'intéressée, pour une nouvelle durée de six mois, par décision de la même autorité du 22 juillet 2019. Par courrier recommandé reçu le 20 août 2019, Mme A a demandé " une réintégration le plus tôt possible sous réserve du délai de prévenance ". Par lettre du 13 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Belleville a proposé à Mme A sa réintégration au sein de l'établissement à compter du 20 octobre 2019. Par lettre du 15 octobre 2019, Mme A a transmis au centre hospitalier de Belleville un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2019. Par lettre du 18 octobre 2019, le directeur de l'établissement a informé Mme A qu'il ne lui était pas possible de la réintégrer sans certificat médical justifiant son aptitude à l'exercice de ses fonctions et lui a transmis une décision du même jour portant maintien en disponibilité jusqu'au 20 février 2020. Par lettre du 15 novembre 2019, la même autorité a confirmé la position de Mme A et l'a informée de la saisine du comité médical. Par décision n° 2020-285 du 12 août 2020, le directeur du centre hospitalier de Belleville a placé Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé, pour la période courant du 28 février 2020 au 27 février 2021. Par un jugement du 9 juin 2021, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A dirigée contre cette dernière décision. 3. Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter () sa réintégration (qui) est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans () / Le fonctionnaire qui, () s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé (), soit placé en disponibilité d'office (), soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou () licencié () ". 4. En premier lieu, la lettre du 13 septembre 2019 dont se prévaut Mme A ne peut être regardée comme une décision prononçant sa réintégration à compter du 20 octobre 2019, mais constitue une simple proposition de réintégration à cette date. En outre, il est constant que l'intéressée a été reconnue inapte à la reprise de ses fonctions par le médecin du travail, qui l'a examinée le 18 octobre 2019. Par suite, Mme A ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a réintégré le centre hospitalier à compter du 20 octobre 2019. 5. En second lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir, en l'absence de réintégration, qu'elle n'a pas épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas été reconnue inapte de manière définitive à toute fonction, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un agent qui ne peut être réintégré en raison de son inaptitude temporaire, comme l'ont précisé les trois médecins ayant examiné le dossier de Mme A, peut être placé en disponibilité d'office. 6. Il résulte de ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, dès lors que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Belleville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'appelante, il y a également lieu de rejeter les conclusions qu'elle présente à ce titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Belleville. Fait à Lyon, le 16 novembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_21LY02714_20221116
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