TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007293_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 26 août 2020, 1er septembre 2020 et 13 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que : - il exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - il a perdu temporairement son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 15 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 26 août 2020, 1er septembre 2020 et 13 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce à titre individuel une activité de " téléconseiller " pour le compte d'une société spécialisée dans la vente de matériel de sport, principalement de vêtements techniques adaptés à la pratique des sports de montagne, qui doit être regardée comme une " activité liée au sport ", au sens de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 susvisé. M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, le directeur général des finances publiques a considéré que son activité ne relevait pas de l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du directeur général des finances publiques en date des 26 août 2020, 1er septembre 2020 et 13 octobre 2020. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions en date des 26 août 2020, 1er septembre 2020 et 13 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé d'accorder à M. B, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 janvier 2023
DTA_2007293_20230105TA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007293_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007293_20230330