TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007307_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 14 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Palos, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe litigieuse, dès lors que le logement concerné n'était pas habitable au 1er janvier 2019 et que le montant des travaux à réaliser dans ce logement pour le rendre habitable excédait le quart de sa valeur vénale, critère fixé par la doctrine administrative ; - en se fondant sur la circonstance que les travaux de remise en état n'avaient pas été effectués alors que trois années s'étaient écoulées depuis le point de départ de la vacance, et qu'ainsi, il n'était pas possible de considérer que cette vacance était indépendante de sa volonté, l'administration fiscale a ajouté une condition à l'article 232 du code général des impôts, et s'est immiscée dans sa gestion patrimoniale ; - l'inclusion dans le champ de la taxe annuelle sur les logements vacants de son logement, alors qu'il ne pourrait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants et dont la charge lui incomberait nécessairement est contraire à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ; - il est fondé, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-AUT-60, aux termes desquelles ne sont pas assujettis à la taxe litigieuse les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il y a lieu de substituer au motif de rejet de la réclamation préalable de M. B le motif tiré de ce que la vacance du logement de l'intéressé ne peut être considérée comme étant indépendante de sa volonté, au regard de ses capacités financières et de la durée de cette vacance ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ensemble la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ensemble la décision n° 2012-162 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de Me Laillé, substituant Me Palos, avocat de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 16 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2019, à raison d'un bien situé 69 rue Jean Jaurès à Saint-Nazaire. Par la présente requête, il demande la décharge de cette taxe ainsi que de la majoration qui lui a été appliquée, soit un montant total de 640 euros. Sur le bien-fondé de l'impôt : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (). / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (). ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment précisé qu'eu égard à l'objet de la taxation instituée à l'article 232 du code général des impôts qui est " d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués ", cette taxe " ne peut, dès lors, frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () ". Il a également indiqué que : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (). ". 4. Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet. 5. Il est constant que le logement faisant l'objet de la taxe litigieuse, dépourvu de sanitaires, n'était pas habitable au 1er janvier 2019 et que le montant des travaux nécessaires pour y remédier était estimé à la somme de 29 160 euros, correspondant quasiment à sa valeur vénale, celle-ci étant évaluée, dans une attestation notariale produite par le requérant, entre 30 000 et 35 000 euros. La nécessité de réaliser des travaux importants dans le logement de M. B pour le rendre habitable ne faisant ainsi pas débat, ni d'ailleurs le fait que leur charge incomberait nécessairement à son détenteur, l'administration fiscale ne pouvait dès lors se fonder, sans méconnaître les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel des décisions n° 98-403 DC et n° 2012-662 DC citées au point 3, sur la circonstance que la vacance du logement aurait été indépendante de la volonté de M. B pour l'assujettir à la taxe litigieuse, alors que le critère de son habitabilité n'était pas rempli. Dans ces circonstances, en déduisant, pour rejeter la réclamation préalable du requérant, que, du fait que les travaux de remise en état du logement n'avaient pas été effectués alors que trois années s'étaient écoulées depuis que celui-ci était vacant, la vacance de ce logement ne pouvait être regardée comme indépendante de la volonté du requérant, l'administration fiscale a commis une erreur de droit. Le nouveau motif invoqué par l'administration en défense pour justifier l'imposition, tiré de ce que la vacance du logement de l'intéressée ne peut être considérée comme étant indépendante de sa volonté, au regard de ses capacités financières et de la durée de cette vacance, est également entaché d'illégalité, compte tenu de ce qu'il a été dit précédemment. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être déchargé de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé 69 rue Jean Jaurès à Saint-Nazaire. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007307_20240315