CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY00469_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme E B, M. et Mme G, M. et Mme F, M. D et Mme C, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le maire de Larringes n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour l'implantation d'un pylone. Par une ordonnance n° 2007307 du 20 janvier 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. et Mme E B et autres comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 28 septembre 2021, et le 15 octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme E B et autres, représentés par Me Vincent Corneloup, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le maire de Larringes ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable déposée par la société Free mobile ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Larringes et de la société Free Mobile une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Larringes, représentée Me Alexandre Tronche, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidairement des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2021 par une ordonnance du 28 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'au début de l'instruction le juge de première instance doit se borner à vérifier la présence d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention d'un bien sans examiner le contenu de l'acte, il appartient cependant au juge de mettre en œuvre la plénitude de son pouvoir d'instruction et d'apprécier souverainement les pièces qui lui sont soumises. Par suite, en estimant que les pièces produites en première instance à savoir des factures d'électricité récentes et une attestation de contrat EDF était insuffisantes pour établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par une demande de régularisation du 11 décembre 2020 dont il a été accusé régulièrement réception le 14 décembre 2020, les requérants ont été informés qu'ils devaient régulariser leur requête en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et que faute d'une telle régularisation dans un délai de quinze jours, leur requête pourrait être rejetée. Si leur demande initiale était accompagnée de récentes factures d'électricité et d'une attestation de contrat EDF, ces seuls documents de sont pas de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, faute pour eux d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur requête par ordonnance. Si les requérants produisent pour la première fois en appel des titres de propriétés, cette production ne peut régulariser l'irrecevabilité relevée en première instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E B et autres est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Larringes et de la société Free Mobile, qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E B et autres le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés d'une part par la commune de Larringes et, d'autre part, par la société Free Mobile. ORDONNE : Article 1er :La requête M. et Mme E B et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme E B et autres verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Larringes d'une part et à la société Free Mobile d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et H E B, premier requérant désigné, à la commune de Larringes et à la société Free Mobile. Fait à Lyon, le 24 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°21LY00469
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CAA6924 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY00469_20220524
TA4415 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_21LY00469_20220524
Données disponibles
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