TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 8ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007310_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020 sous le n° 2004639, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, représentées par le cabinet Citylex Avocats, demandent au tribunal :
1°) de constater l'illégalité de la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'Etablissement public d'aménagement de Sénart a résilié le marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 dont le groupement était titulaire ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre le groupement et l'EPA Sénart ;
3°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de
67 357,25 euros HT et à la société Filao la somme de 28 035 euros HT au titre des prestations réalisées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
4°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 19 855,26 euros HT et à la société Filao la somme de 2 982,10 euros HT au titre des travaux supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
5°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 108 696,60 euros HT, à la société Filao la somme de 19 825,35 euros HT et à la société Secoa la somme de 61 680,67 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de gain résultant de la résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
6°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 702 973,80 euros HT, à la société Filao la somme de 232 267,29 euros HT et à la société Secoa la somme de 149 640,78 euros HT au titre du préjudice lié à l'atteinte à la réputation professionnelle, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
7°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de
74 800 euros HT, à la société Filao la somme de 81 600 euros HT et à la société Secoa la somme de 97 920 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de chance de conclure des marchés équivalents, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
8°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- aucun motif d'intérêt général ne soutient la décision attaquée ;
- la résiliation n'étant pas fondée, et aucun nouveau marché n'ayant été notifié, il est possible d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
- le groupement a réalisé l'intégralité des prestations de la tranche 1 et une part importante des prestations de la tranche 2 pour lesquelles elle a droit à être rémunérée et auxquelles il convient d'appliquer un coefficient de révision ;
- le groupement a réalisé des travaux supplémentaires pour lesquels il convient de le rémunérer ;
- le groupement a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de gain du fait de la résiliation ;
- la résiliation a porté atteinte à la réputation professionnelle et à l'image des sociétés composant le groupement qu'il y a lieu d'indemniser ;
- compte tenu de la date de résiliation, pendant la période de crise sanitaire, la résiliation a entraîné une perte de chance pour les sociétés de conclure un marché équivalent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, l'Etablissement public d'aménagement de Sénart, représenté par le cabinet Adaltys, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Technys à verser à l'EPA Sénart la somme de 337 011,95 euros HT au titre du préjudice subi du fait des fautes du groupement dans l'exécution du contrat ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Technys, Filao et Secoa la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles par le groupement ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l'absence de liaison du contentieux sur ce point ;
- la décision a été prise par une autorité compétente, le directeur de l'EPA Sénart étant compétent en ce qui concerne les contrats et les marchés ;
- la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise en raison de la dégradation des relations avec le groupement ;
- la résiliation pour motif d'intérêt général ne constituant pas une sanction, il n'y a pas lieu de mettre en mesure le groupement de présenter des observations préalables ;
- la résiliation est fondée, la dégradation des relations contractuelles sans manquement contractuel étant un motif d'intérêt général ;
- il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles, les prestations restantes ayant été exécutées par une autre société et les travaux ont été réceptionnés le
2 mars 2021 ;
- la rémunération du groupement ayant un caractère définitif, ce dernier ne peut solliciter la revalorisation de sa rémunération et en tout état de cause, le montant total des travaux retenu par le groupement est surévalué ;
- en ce qui concerne les travaux supplémentaires, la proposition d'avenant du
11 février 2020, refusée par le groupement, prenait en compte la rémunération de tels travaux ;
- le groupement ayant commis des fautes qui justifiaient en tout état de cause la résiliation du marché, il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la résiliation ;
- le préjudice lié à la perte de gain est couvert par l'indemnité de 5 % prévue à l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui a déjà été versées aux sociétés requérantes ;
- les sommes demandées au titre de l'atteinte à la réputation professionnelle et à l'image des sociétés requérantes sont disproportionnées et ces dernières n'apportent pas la preuve du dommage ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice de perte de chance de conclure un marché pendant la crise sanitaire, ce dernier n'étant qu'éventuel et qu'en tout état de cause, le groupement ne démontre pas le lien de causalité entre la décision de résiliation et cette perte de chance ;
- l'EPA Sénart a subi un préjudice du fait des fautes commises par le groupement que les entreprises constitutives du groupement doivent indemniser.
Une note en délibéré a été produite pour la société Technys le 24 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020 sous le n° 2007310, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, représentées par le cabinet Citylex Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etablissement public d'aménagement de Sénart à verser à la société Technys la somme de 976 276,01 euros HT, à la société Filao la somme de 371 363,45 euros HT et à la société Secoa la somme de 309 541,45 euros HT au titre du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 ;
2°) d'enjoindre à l'EPA Sénart de verser ces sommes dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- alors que le groupement a réalisé l'intégralité des prestations de la tranche 1 et une part importante des prestations de la tranche 2 et effectués des travaux supplémentaires, ces sommes n'ont pas été intégrées au décompte de résiliation ;
- le montant de l'indemnité de résiliation est incorrect dès lors que les prestations déjà effectuées n'ont pas été intégrées ;
- le groupement a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de gain du fait de la résiliation ;
- la résiliation a porté atteinte à la réputation professionnelle et à l'image des sociétés composant le groupement qu'il y a lieu d'indemniser ;
- compte tenu de la date de résiliation, pendant la période de crise sanitaire, la résiliation a entraîné une perte de chance pour les sociétés de conclure un marché équivalent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, l'Etablissement public d'aménagement de Sénart, représenté par le cabinet Adaltys, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Technys à verser à l'EPA Sénart la somme de 337 011,95 euros HT au titre du préjudice subi du fait des fautes du groupement dans l'exécution du contrat ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Technys, Filao et Secoa la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles par le groupement et en raison de son défaut d'objet dès lors que les sommes demandées font déjà l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2004639 ;
- en ce qui concerne les travaux supplémentaires, la proposition d'avenant du
11 février 2020, refusée par le groupement, prenait en compte la rémunération de tels travaux ;
- le groupement ayant commis des fautes qui justifiaient en tout état de cause la résiliation du marché, il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la résiliation ;
- la somme forfaitaire de 5 % a été calculée conformément à l'article 34.2.2.4 du
CCAG-PI ;
- le groupement a commis des fautes dans l'exécution du contrat qui font obstacle à l'indemnisation des préjudices du fait de la résiliation ;
- le préjudice lié à la perte de gain est couvert par l'indemnité de 5 % prévue à l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui a déjà été versées aux sociétés requérantes ;
- les sommes demandées au titre de l'atteinte à la réputation professionnelle et à l'image des sociétés requérantes sont disproportionnées et ces dernières n'apportent pas la preuve du dommage ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice de perte de chance de conclure un marché pendant la crise sanitaire, ce dernier n'étant qu'éventuel et qu'en tout état de cause, le groupement ne démontre pas le lien de causalité entre la décision de résiliation et cette perte de chance ;
- l'EPA Sénart a subi un préjudice du fait des fautes commises par le groupement que les entreprises constitutives du groupement doivent indemniser.
III. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 sous le n° 2008910, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, représentées par le cabinet Citylex Avocats, demandent au tribunal :
1°) de constater l'illégalité de la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'Etablissement public d'aménagement de Sénart a résilié le marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 dont le groupement était titulaire ;
2°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de
67 357,25 euros HT et à la société Filao la somme de 28 035 euros HT au titre des prestations réalisées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
3°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 19 855,26 euros HT et à la société Filao la somme de 2 982,10 euros HT au titre des travaux supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
4°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 108 696,60 euros HT, à la société Filao la somme de 19 825,35 euros HT et à la société Secoa la somme de 61 680,67 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de gain résultant de la résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
5°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 702 973,80 euros HT, à la société Filao la somme de 232 267,29 euros HT et à la société Secoa la somme de 149 640,78 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de chance et à l'atteinte à la réputation professionnelle, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
6°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de
74 800 euros HT, à la société Filao la somme de 81 600 euros HT et à la société Secoa la somme de 97 920 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de chance, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- aucun motif d'intérêt général ne soutient la décision attaquée ;
- le groupement a réalisé l'intégralité des prestations de la tranche 1 et une part importante des prestations de la tranche 2 pour lesquelles elle a droit à être rémunérée et auxquelles il convient d'appliquer un coefficient de révision ;
- le groupement a réalisé des travaux supplémentaires pour lesquels il convient de le rémunérer ;
- le groupement a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de gain du fait de la résiliation ;
- la résiliation a porté atteinte à la réputation professionnelle et à l'image des sociétés composant le groupement qu'il y a lieu d'indemniser ;
- compte tenu de la date de résiliation, pendant la période de crise sanitaire, la résiliation a entraîné une perte de chance pour les sociétés de conclure un marché équivalent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, l'Etablissement public d'aménagement de Sénart, représenté par le cabinet Adaltys, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Technys à verser à l'EPA Sénart la somme de 337 011,95 euros HT au titre du préjudice subi du fait des fautes du groupement dans l'exécution du contrat ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Technys, Filao et Secoa la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles par le groupement et en raison du défaut d'objet de la requête ;
- la décision a été prise par une autorité compétente, le directeur de l'EPA Sénart étant compétent en ce qui concerne les contrats et les marchés ;
- la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise en raison de la dégradation des relations avec le groupement ;
- la résiliation pour motif d'intérêt général ne constituant pas une sanction, il n'y a pas lieu de mettre en mesure le groupement de présenter des observations préalables ;
- la résiliation est fondée, la dégradation des relations contractuelles sans manquement contractuel étant un motif d'intérêt général ;
- la rémunération du groupement ayant été un caractère définitif, ce dernier ne peut solliciter la revalorisation de sa rémunération et en tout état de cause, le montant total des travaux retenu par le groupement est surévalué ;
- en ce qui concerne les travaux supplémentaires, la proposition d'avenant du
11 février 2020, refusée par le groupement, prenait en compte la rémunération de tels travaux ;
- le groupement ayant commis des fautes qui justifiaient en tout état de cause la résiliation du marché, il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la résiliation ;
- le préjudice lié à la perte de gain est couvert par l'indemnité de 5 % prévue à l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui a déjà été versées aux sociétés requérantes ;
- les sommes demandées au titre de l'atteinte à la réputation professionnelle et à l'image des sociétés requérantes sont disproportionnées et ces dernières n'apportent pas la preuve du dommage ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice de perte de chance de conclure un marché pendant la crise sanitaire, ce dernier n'étant qu'éventuel et qu'en tout état de cause, le groupement ne démontre pas le lien de causalité entre la décision de résiliation et cette perte de chance ;
- l'EPA Sénart a subi un préjudice du fait des fautes commises par le groupement que les entreprises constitutives du groupement doivent indemniser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant les sociétés Technys, Filao et Secoa, et de Me Mendès-Monteiro, représentant l'EPA Sénart.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement en date du 7 avril 2014, l'établissement public d'aménagement de Sénart (ci-après " l'EPA Sénart ") a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement composé des sociétés Technys, Filao et Secoa, la société Technys étant le mandataire de ce groupement. Ce marché était relatif à la desserte de l'autoroute A5 sur les communes de Moissy-Caramayel et Réau et devait permettre de restructurer les voies existantes et de créer de nouveaux accès et était composé de deux tranches dont la rémunération à prix global et forfaitaire était fixée définitivement à 77 360 euros HT pour la tranche 1 et de manière prévisionnelle à 167 200 euros HT pour la tranche 2. Par ordre de service du 22 décembre 2017, l'EPA Sénart a invité le groupement à démarrer les prestations de la deuxième tranche. A partir du mois de juillet 2019, les parties ont échangé pour conclure un avenant concernant la rémunération de certaines prestations, sans parvenir à trouver un accord. Par une décision du 24 avril 2020, signifiée par voie d'huissier le 30 avril 2020, l'EPA Sénart a résilié ce marché pour motif d'intérêt général. Par un courrier en date du 15 mai 2020, le groupement a adressé à l'EPA Sénart un mémoire en réclamation pour contester le décompte notifié en même temps que la résiliation. Par une lettre datée du 29 juin 2020 dont l'EPA Sénart a accusé réception le 2 juillet 2020, le groupement demande l'indemnisation des prestations effectuées et non réglées, des travaux supplémentaires et des préjudices liés à la résiliation. Par trois requêtes enregistrées le
26 juin 2020, le 15 septembre 2020 et le 2 novembre 2020, la société Technys, en tant que mandataire du groupement et en son nom propre et les sociétés Filao et Secoa en leur nom propre demandent au tribunal respectivement de constater l'illégalité de la décision de résiliation, d'ordonner la reprise des relations contractuelles, d'annuler le décompte de résiliation et de condamner l'EPA Sénart à les indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat, y compris pour un motif d'intérêt général. Toutefois, si l'objet du contrat a été totalement exécuté par la personne publique ou par l'intermédiaire d'un contrat de substitution, il n'y a plus lieu d'enjoindre à l'administration de reprendre les relations contractuelles.
3. Il résulte de l'instruction que l'EPA Sénart a passé un nouveau marché de maîtrise d'œuvre avec la société SEGIC, qui a été intégralement exécuté à la date du présent jugement dès lors que la réception des travaux a eu lieu le 2 mars 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur le décompte de résiliation :
4. Aux termes de l'article 34 du CCAG-PI, intitulé " Décompte de résiliation " :
" 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34. 2. 1. Au débit du titulaire : / le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / le montant des pénalités. / 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : /
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché / le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché / les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. / 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. / 34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs ".
5. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ce compte inclut, au profit de l'entreprise, la rémunération de ses prestations et, à sa charge, s'il y a lieu, le coût de la réparation des malfaçons qui lui sont imputables et les pénalités contractuelles qui peuvent éventuellement lui être appliquées. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les sommes dues au titre de l'exécution du contrat :
6. Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
7. Si les sociétés requérantes demandent au tribunal le paiement des prestations qu'elles ont effectuées dans le cadre du marché, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties en ce qui concerne la modification de la rémunération des sociétés requérantes. D'autre part, la note d'honoraire n° 9, dernière note transmise par les sociétés requérantes à la personne publique avant la résiliation du contrat, a été intégralement réglée par cette dernière. Enfin, les sociétés requérantes ne démontrent pas à quelles prestations, telles que définies dans les documents de marchés, les sommes demandées à ce titre sont susceptibles d'être rattachées. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que soient mis à la charge de l'EPA Sénart le paiement des prestations en cause.
En ce qui concerne les sommes dues au titre des travaux supplémentaires :
8. Aux termes du III de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Toutefois, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
9. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.
10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de programme ou de prestations a été décidée par la personne publique, au sens de ce qui a été dit ci-dessus, ni que les prestations supplémentaires dont les sociétés requérantes se prévalent aient été utiles à l'exécution du contrat. Dans ces conditions, les prestations dont les sociétés requérantes demandent la rémunération ne constituent pas des prestations supplémentaires dont elles pourraient obtenir le paiement.
En ce qui concerne le droit à indemnité du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général :
S'agissant de la régularité de la résiliation :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 15 octobre 1973 portant création de l'établissement publique d'aménagement de Sénart que : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; / () Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent, qui ne comprend pas les compétences en matière de marché ". Aux termes de l'article 12 de ce même décret : " Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur les services et recrute le personnel ".
12. Il résulte de ces dispositions que la compétence de conclure un contrat et, en application du principe de parallélisme des formes et des procédures, de le résilier, relève en principe de la compétence du directeur de l'EPA Sénart. Par suite, la directrice de l'EPA Sénart, régulièrement désignée par l'arrêté du 9 décembre 2015 et régulièrement publié au Journal officiel du 15 décembre 2015, était bien compétente pour décider d'adopter la mesure de résiliation en litige. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense au motif que la société n'aurait pas été mise en mesure de présenter des observations préalables, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de résiliation pour motif d'intérêt général, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.
14. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 du CCAG-PI : " Résiliation - Principes généraux " - " () / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à
l'article 33. / () ". D'autre part, le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause précise les pièces constitutives du marché qui visent ainsi à régir intégralement les relations entre les parties.
15. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision du 24 avril 2020 n'entre pas dans le champs d'application de l'obligation de motivation telle que définie par le code des relations entre le public et l'administration dès lors que les relations entre les parties sont régies exclusivement par les pièces constitutives du marché. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune stipulation applicable au marché que le pouvoir adjudicateur était tenu de motiver sa décision de résilier pour motif d'intérêt général. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation est inopérant et doit donc être écarté.
S'agissant du bien-fondé de la résiliation :
16. Il appartient au juge de contrôler que le motif d'intérêt général invoqué justifie la décision de résiliation, à la date à laquelle elle est prise.
17. D'une part, si l'EPA Sénart fait valoir qu'il a procédé à la résiliation du marché litigieux pour un motif d'intérêt général dès lors que l'exécution du marché était compromise en raison de la dégradation des relations contractuelles entre les sociétés requérantes et le pouvoir adjudicateur, la circonstance qu'il existe une telle dégradation entre les parties, résultant notamment de difficultés pour aboutir à la signature d'un avenant au marché en cours, ne peut être regardée comme un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la résiliation du marché en cause.
18. D'autre part, si l'EPA Sénart fait également valoir que la résiliation est fondée sur les lacunes des sociétés requérantes dans l'exécution du marché découvertes à la suite d'une note du maître d'œuvre substitué aux sociétés requérantes, il n'appartient pas au tribunal de requalifier rétroactivement des motifs de la décision de résiliation mais seulement de rechercher si la décision est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au profit du cocontractant. Dans ces conditions, c'est donc de manière fautive que l'EPA Sénart a résilié le marché dont étaient titulaires les sociétés requérantes. Ces dernières sont, par suite, fondées à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elles ont subis et qui sont en lien direct avec cette résiliation.
S'agissant des préjudices et de leur réparation :
19. Aux termes de l'article 33 du CCAG-PI, " lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut,
de 5 % ".
20. Dès lors que la résiliation pour motif d'intérêt général prononcée par la commune est injustifiée, la société requérante est en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices que lui a occasionnés cette résiliation, sans que cette indemnisation soit limitée par les stipulations précitées de l'article 33 du CCAG-PI. Toutefois, les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
21. En premier lieu, la personne publique doit prendre en charge l'indemnisation du manque à gagner de ses cocontractants. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.
22. Si les sociétés requérantes demandent respectivement le versement des sommes de 108 696,60 euros HT au profit de la société Technys, 19 825,35 euros HT au profit de la société Filao et 61 680,67 euros HT au profit de la société Secoa au titre de la perte de gains, il résulte de l'instruction que ces sommes ne correspondent pas à une estimation du manque à gagner en raison de la résiliation mais correspondent à l'intégralité des sommes qu'elles auraient dû percevoir à l'issue du marché. Ainsi, en se prévalant des sommes totales qu'elles auraient dû percevoir en exécution du marché, les sociétés requérantes ne se prévalent pas d'un préjudice indemnisable en cas de résiliation fautive. Dès lors, les prétentions des sociétés requérantes à être indemnisées de la perte de gain doivent être écartées.
23. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la réputation des sociétés requérantes aurait été dégradée du fait de la résiliation prononcée le 24 avril 2020, notamment en l'absence de toute publicité sur ladite résiliation ou sur ses motifs. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander respectivement une indemnisation à hauteur de 702 973,80 euros pour la société Technys, 232 267,29 euros pour la société Filao et
149 640,78 euros pour la société Secoa au titre du préjudice d'image qu'elles auraient subi en raison de cette résiliation.
24. En troisième lieu, si les sociétés font valoir qu'en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire, elles n'étaient pas en mesure de conclure un contrat équivalent pour pallier cette résiliation, l'existence d'un lien de causalité directe entre la résiliation en cause et la perte de chance de conclure un autre contrat n'est établie pas aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander respectivement une indemnisation au titre de la perte de chance.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l'EPA Sénart :
25. Si l'EPA Sénart demande à être indemnisé à hauteur de 37 011,95 euros HT des fautes commises par les sociétés requérantes dans l'exécution du marché en cause, ce dernier ne démontre toutefois ni la réalité du préjudice subi ni le lien de causalité entre ce préjudice et le comportement des sociétés requérantes. Dans ces conditions, l'EPA Sénart n'est pas fondé à demander une indemnisation de 74 800 euros pour la société Technys, 81 600 euros pour la société Fialo et 97 920 euros pour la société Secoa au titre des fautes commises par ses cocontractants.
26. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ce décompte.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes tendant au paiement d'une somme d'argent présentées par les parties dans la présente instance. Dans ces conditions, le décompte de résiliation s'établit à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filoa et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa, tel qu'il a été établi par l'EPA Sénart le 24 avril 2020. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les demandes tendant au paiement d'intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par les sociétés Technys, Secoa et Filoa que par l'EPA Sénart.
Sur le droit de plaidoirie :
29. Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". Et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 723-26-3 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à
13 euros ". Le conseil des sociétés requérantes ayant été présent à l'audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de l'EPA Sénart au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le solde du décompte est fixé à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filoa et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa.
Article 3 : L'EPA Sénart versera aux sociétés Technys, Filao et Secoa la somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Technys, à la société Filao Aménagement, à la société Secoa, et à l'Etablissement public d'aménagement de Sénart.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2004639,2007310,2008910Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (2)
Citations
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TA7730 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007310_20230330
TA7730 mars 2023
DTA_2004639_20230330TA7730 mars 2023
DTA_2008910_20230330TA9530 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007310_20230330